Sommaire des dossiers de griefs - G-315

G-315

Le requérant a présenté un grief le 24 mars 2003 dans lequel il a demandé qu'une enquête de harcèlement soit initiée concernant les agissements d'un membre civil qui était le gestionnaire à la Section de la technologie de l'information. Le requérant soumettait que depuis le 31 mars 2002, il était "victime d'harcèlement en représailles et de collusion/conspiration".

Le 4 juin 2003, l'arbitre de niveau I a prononcé une décision interlocutoire. Il a ordonné que le grief soit mis en suspens en attente de démarches prises par le requérant, quant à la tenue d'une enquête de harcèlement. Le requérant a effectivement présenté une plainte de harcèlement. Le 27 août 2003, l'enquêteur a informé le requérant de sa décision de ne pas faire entreprendre une enquête sur la plainte de harcèlement.

Au moment de présenter son grief au niveau I, le requérant a demandé que l'intimé lui fournisse certains documents. Il a ensuite demandé que l'arbitre de niveau I se prononce sur cette demande, étant donné que l'intimé refusait de lui divulguer tous les documents demandés. Le 30 octobre 2003, l'arbitre de niveau I a conclu que certains des documents demandés n'étaient pas pertinents et n'auraient donc pas à être divulgués au requérant.

Le requérant a demandé que la décision soit révisée au niveau II. La gestionnaire chargée des études de cas a informé le requérant par téléphone qu'une décision de l'arbitre au premier niveau quant au fond du grief devrait être rendue avant que le dossier soit soumis à l'arbitre au deuxième niveau. Néanmoins, le requérant a insisté pour que son grief soit acheminé au niveau II et c'est ce qui fut fait.

Conclusions du Comité

Le grief est irrecevable au niveau II étant donné que l'arbitre de niveau I n'avait toujours pas prononcé de décision quant au bien-fondé du grief au moment où le requérant a choisi de présenter son grief au niveau II.

Recommandation du Comité datée le 3 mars 2004

Le commissaire devrait se déclarer sans compétence pour se prononcer quant au bien-fondé de ce grief.

Décision du commissaire datée le 9 septembre 2004

Le commissaire a accepté les conclusions et la recommandation du Comité externe. Il s'est déclaré sans compétence pour se prononcer sur le bien-fondé du grief et l'a renvoyé au niveau I afin que le processus de grief continue et une décision quant au bien-fondé de celui-ci soit prise.

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