Sommaire des dossiers de griefs - G-316

G-316

Le commandant du détachement de la GRC a présenté un grief parce que la Gendarmerie a refusé de lui permettre d'avoir recours à un avocat du secteur privé aux frais de l'état pour se défendre contre une action civile intentée par un membre du détachement. La GRC et le requérant avaient été nommés comme codéfendeurs, et le ministère de la Justice a accepté de représenter non seulement la GRC, mais aussi le requérant, car les procédures avaient trait à des gestes posés par le requérant en sa qualité de commandant du détachement. Cependant, le requérant a soutenu que le ministère de la Justice ne pouvait pas le défendre adéquatement parce qu'il serait naturellement porté à accorder plus d'importance aux intérêts de la GRC qu'aux siens. C'est pourquoi il a maintenu qu'il devrait être autorisé à avoir recours aux services d'un avocat du secteur privé aux frais de l'état. Le requérant s'est aussi plaint que l'avocat nommé par le ministère de la Justice pour le représenter ne l'avait pas consulté pour obtenir des instructions ni tenu au courant des mesures prises en son nom dans les procédures. Lorsque la Gendarmerie a reçu la demande du requérant de recourir à un avocat du secteur privé, elle l'a transmise au ministère de la Justice pour qu'il formule un avis au sujet du respect éventuel des exigences de la Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'état et sur la prestation de services juridiques à ces derniers du Conseil du Trésor. Le ministère de la Justice a répondu que cette demande ne pouvait pas être acceptée parce qu'il était convaincu qu'aucun conflit d'intérêts ne pouvait découler du fait que le même avocat représente la GRC et le requérant.

Conclusions du Comité externe

Le requérant n'est pas parvenu à prouver que la politique du Conseil du Trésor l'autorisait à avoir recours aux services d'un avocat du secteur privé aux frais de l'état. Aux termes de cette politique, c'est seulement si le ministère de la Justice avait conclu qu'il ne pouvait pas représenter le requérant en raison d'un conflit d'intérêts que sa demande aurait pu être accueillie favorablement. Or, comme le ministère de la Justice n'y a pas vu de conflit d'intérêts et qu'il était disposé à continuer de représenter le requérant, la demande de ce dernier ne pouvait pas être approuvée. Les inquiétudes formulées par le requérant au sujet de la qualité des services juridiques reçus du ministère de la Justice ne constituaient pas un élément pertinent dans le cadre de son grief, et ce, qu'elles soient valables ou non. De toute manière, il n'est pas raisonnable que le requérant s'attende à être autorisé à participer plus activement à la formulation d'instructions à l'intention de l'avocat du ministère de la Justice. Les seules instructions que l'avocat devrait recevoir sont celles de l'employeur du requérant, la GRC, étant donné que l'action civile a trait à des gestes posés par le requérant dans le cadre de son emploi à la Gendarmerie.

Recommandation du Comité externe datée le 10 mars 2004

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 9 août 2004

Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du Comité externe et a rejeté le grief.

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