Sommaire des dossiers de griefs - G-317
G-317
Le requérant a présenté un grief le 29 juin 2002 à l'encontre de l'acte du Coordonnateur du programme des Mesures alternatives de résolution de conflits de la Division d'avoir partagé avec l'officier responsable du requérant, certaines informations le concernant qui provenaient des employé(e)s interrogés lors d'un processus de concertation en milieu de travail. Le requérant soumet que l'intimé a enfreint ses droits en commettant des bris de confidentialité, et il déclare que les allégations sont non-fondées et mensongères.
Le 13 janvier 2003, l'arbitre de niveau I a prononcé une décision interlocutoire. Il a conclu qu'il était prématuré de décider si le requérant avait qualité pour agir. Il a ordonné la divulgation de certains documents et a jugé que d'autres documents demandés n'étaient pas pertinents et n'auraient donc pas à être divulgués au requérant. Le 5 juin 2003, l'arbitre de niveau I a prononcé une deuxième décision dans laquelle il a élaboré davantage sur la question à savoir ce que l'intimé était obligé de divulguer au requérant.
Le 3 juillet 2003, l'intimé a envoyé au Bureau des relations de travail une copie de toute la documentation telle que demandée par le membre lors du dépôt de son grief. Cette documentation a été transmise au requérant. Le 12 septembre 2003, le requérant a présenté une nouvelle série de questions à l'intimé. Le 28 octobre 2003, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait reçu l'ensemble de la documentation pertinente et que le temps était donc venu pour lui de présenter son argumentation à l'appui du grief. Par ailleurs, il a conclu que l'intimé n'était nullement tenu de répondre aux questions du requérant.
Le requérant a demandé que la décision soit révisée au niveau II. La gestionnaire chargée des études de cas a informé le requérant par téléphone qu'une décision de l'arbitre au premier niveau quant au fond du grief devrait être rendue avant que le dossier soit soumis à l'arbitre au deuxième niveau. Néanmoins, le requérant a insisté pour que son grief soit acheminé au niveau II et c'est ce qui fut fait.
Conclusions du Comité
Le grief a été présenté de façon prématurée au niveau II étant donné que l'arbitre de niveau I n'avait toujours pas prononcé de décision quant au bien-fondé du grief au moment où le requérant a choisi de le présenter au niveau II.
Recommandation du Comité datée le 16 mars 2004
Le commissaire devrait se déclarer sans compétence pour se prononcer quant au bien-fondé de ce grief.
Décision du commissaire datée le 9 septembre 2004
Le commissaire a accepté les conclusions et la recommandation du Comité externe. Il s'est déclaré sans compétence pour se prononcer sur le bien-fondé du grief et l'a renvoyé au niveau I afin que le processus de grief continue et une décision quant au bien-fondé de celui-ci soit prise.
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