Sommaire des dossiers de griefs - G-321

G-321

En 1994, la GRC a établi un comité de classification dans le but d'établir si la fusion des services administratifs de la division « A » avec ceux du quartier-général avait une incidence sur la classification du poste d'officier responsable des services de l'intendance. Il a conclu que ce n'était pas le cas et sa décision a fait l'objet d'un grief par le membre qui occupait alors le poste (« le requérant »). Le grief a été rejeté au niveau I et ensuite présenté au niveau II. Le CEE a alors recommandé que le grief soit accueilli mais le commissaire de la GRC, agissant comme arbitre de niveau II, n'a pas accepté cette recommandation. Par contre, sa décision a été renversée par la Cour fédérale qui a ordonné une nouvelle évaluation en 2001. Cette évaluation a été effectuée par un nouveau comité de classification qui est arrivé aux mêmes conclusions que celles du premier comité sept ans auparavant. Entre-temps, le requérant avait pris sa retraite de la GRC. Il a présenté un grief contre la décision du deuxième comité mais son grief a été jugé irrecevable au niveau I parce qu'il n'était plus membre de la GRC.

Conclusions du Comité

Le grief est recevable parce que la décision contestée concerne la classification du poste au moment où il était occupé par le requérant. La Loi exige seulement que la décision contestée par voie de grief porte sur les droits d'une personne en tant que membre de la GRC et il n'est pas nécessaire que cette personne soit toujours membre au moment de la présentation du grief. Par ailleurs, les explications indiquées par le deuxième comité à l'appui de son évaluation n'inspirent pas confiance qu'il a bien compris quelles sont les compétences essentielles pour le poste et en quoi elles différent de celles exigées pour d'autres postes de la GRC qui sont classifiés au même niveau ou à un niveau supérieur.

Recommandation du Comité datée le 3 mai 2004

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée le 5 octobre 2004

Le commissaire a partiellement rejeté les conclusions et la recommandation du Comité externe. Il s'est dit d'accord avec le Comité externe que le grief se rapportait à une décision qui n'était que la continuité de la première décision mais il n'était pas d'accord sur la question du bien-fondé et a donc rejeté le grief.

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