Sommaire des dossiers de griefs - G-322323
G-322, G-323
Le requérant soutenait avoir été victime de harcèlement en raison de commentaires formulés à son endroit par deux membres de la GRC, soit le médecin-chef et l'officier responsable des ressources humaines. Le médecin-chef avait modifié le profil médical du requérant, ce qui a entraîné l'imposition de restrictions quant aux tâches qu'il pouvait accomplir. Il avait été convenu que le médecin-chef se pencherait à nouveau sur cette question une fois que le requérant aurait passé un examen de santé par un médecin de son choix. Or, le requérant a effectivement consulté un médecin et celui-ci lui a demandé d'obtenir accès au dossier médical qu'avait confectionné la GRC. Le requérant a fait part de cette demande au médecin-chef. Cependant, le dossier qu'il a reçu manquait certains documents. Le requérant a donc porté plainte auprès du Commissaire à la vie privée. En réponse à cette plainte, le médecin-chef a expliqué les motifs pour lesquels certains documents n'avaient pu être communiqués au requérant. Il en a également profité pour reprocher au requérant de rechercher « des bibites administratives ». C'est ce commentaire qui a fait l'objet du grief présenté par le requérant contre le médecin-chef. Il a fait valoir que le commentaire visait à miner sa crédibilité auprès de l'enquêteur qui examinait sa plainte et constituait donc une forme de harcèlement. Le médecin-chef s'est expliqué en indiquant que son commentaire concernait les nombreux griefs et plaintes faits par le requérant à la suite de la modification de son profil médical.
Le grief concernant l'officier responsable des ressources humaines découlait d'une réponse écrite qu'il avait présenté à plusieurs griefs présentés par le requérant et dans laquelle il soutenait que le requérant avait refusé d'acquiescer à la demande du médecin-chef de passer un examen médical. Le requérant a prétendu que ce commentaire était mensonger. Au niveau I, les deux griefs ont été jugés irrecevables au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait subi un préjudice.
Conclusions du Comité externe
L'erreur faite par l'arbitre de niveau I aura été de confondre la question du bien-fondé des griefs avec leur recevabilité. Afin d'avoir le droit de présenter un grief, le requérant n'était pas tenu de faire la preuve que les propos du médecin-chef et de l'officier responsable des ressources humaines avaient eu un impact néfaste sur lui mais seulement d'établir que ces propos le visaient directement. Cependant, le requérant n'a pas été victime de harcèlement. Bien que les propos du médecin-chef n'étaient pas appropriés, ils ne sont pas suffisamment graves pour qu'on puisse les considérer comme étant humiliants ou portant atteinte à la réputation du requérant. Quant aux propos de l'officier responsable des ressources humaines, même s'il a pu se tromper dans son interprétation des faits, rien n'indique qu'il l'a fait intentionnellement.
Recommandation du Comité externe datée du 31 mai 2004
Les griefs devraient être rejetés.
Décision du commissaire datée du 5 octobre 2004
Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du Comité externe et a rejeté les griefs.