Sommaire des dossiers de griefs - G-325

G-325

En juillet 2001, à peine quatre mois avant d'atteindre l'âge de la retraite d'office (60 ans) établi pour les officiers, le requérant a présenté une demande pour faire prolonger la durée de son service. Cette demande a été transmise au dirigeant principal des Ressources humaines, qui a décidé de la rejeter après avoir reçu un avis écrit du commandant responsable du requérant et du directeur général, Perfectionnement et renouvellement des cadres et des officiers, indiquant que les besoins opérationnels de la Gendarmerie ne justifiaient pas la prolongation du service du requérant. Par conséquent, le requérant a été relevé de ses fonctions de la GRC en novembre 2001. Dans son grief, le requérant a soutenu que la décision de le relever de ses fonctions était assimilable à de la discrimination fondée sur l'âge. Dans sa réponse, la Gendarmerie a prétendu que la décision était conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne parce que 60 ans était l'âge normal de la retraite pour les officiers de la GRC. Plus tard, il a été admis que la demande aurait dû être transmise au commissaire de la GRC plutôt que d'être réglée par le dirigeant principal des Ressources humaines. L'arbitre de niveau I a indiqué qu'il accueillait le grief en raison de l'erreur qui avait été commise. Cependant, il a conclu que l'erreur était sans conséquence parce que le commissaire n'aurait vraisemblablement pas donné raison au requérant étant donné l'absence d'éléments laissant penser que des besoins opérationnels auraient justifié la prolongation de son service.

Conclusions du Comité externe

Le requérant doit recevoir une compensation financière parce que, en raison d'une erreur, sa demande de prolongation de service n'a pas été examinée par le commissaire. Cette demande a finalement été envoyée au commissaire un an après le départ à la retraite du requérant; toutefois, ce n'était pas une mesure adéquate. Il est injuste de présumer de ce qu'aurait été la décision du commissaire s'il avait reçu la demande avant le départ à la retraite du requérant. L'arbitre de niveau I a fait une interprétation restrictive de ce qui constitue une bonne gouvernance et des besoins opérationnels. L'expérience, le niveau d'instruction et la motivation à continuer de travailler sont tous des facteurs que le commissaire aurait été en droit d'examiner. Le fait qu'il n'y avait aucun poste disponible pour le requérant au sein de sa Division n'aurait pas empêché le commissaire de conclure que le requérant aurait pu assumer un rôle utile ailleurs au sein de la Gendarmerie.

Les dispositions relatives à la retraite d'office ne sont peut-être plus légales. Même si les tribunaux ont statué que, dans certains cas, ces dispositions constituent des limites raisonnables visant les droits garantis par la Charte des droits et libertés, la jurisprudence récente a redéfini ce que constitue une exigence professionnelle justifiée. Selon les critères qu'il convient maintenant d'appliquer, il faut se demander si la Gendarmerie aurait subi une contrainte excessive en maintenant en poste le requérant.

Recommandation du Comité externe datée du 12 juillet 2004

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée du 1er octobre 2005

Le commissaire de la GRC a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commissaire a d'abord examiné trois questions de procédure. Pour la première, il en a conclu que le requérant n'a pas subi de préjudice déraisonnable du fait que l'arbitre de niveau I n'a pas formé de CCG. Pour ce qui est de la correspondance transmise à l'arbitre de niveau I par le responsable du Perfectionnement et du Renouvellement des cadres et des officiers, indiquant que le répondant n'avait pas fait suivre la demande de prolongation du requérant à des fins d'examen, le commissaire était d'avis que même si le document avait été communiqué, son contenu n'aurait pas changé l'issue de l'affaire puisque le requérant avait préparé des observations très élaborées. En dernier lieu, le commissaire a examiné l'allégation du requérant selon laquelle il avait communiqué avec le commissaire au cours du processus de règlement du grief et qu'il n'avait pas obtenu satisfaction. Le commissaire a précisé qu'il n'avait pas participé à l'examen du grief avant d'en être saisi à titre d'arbitre de niveau II puisque l'adjoint exécutif du commissaire avait acheminé les communications du requérant vers le sous-commissaire de la Région du Centre.

Pour ce qui est de la question de la constitutionnalité de l'article 26 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire estime que la question de la validité des dispositions législatives devrait faire l'objet d'un examen qui ne relève pas du processus de règlement des griefs. C'est pourquoi le commissaire a présumé que l'article 26 du Règlement était valide et qu'il a statué sur le bien-fondé du grief.

Au chapitre du bien-fondé, le commissaire a reconnu qu'une erreur avait été commise dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation de service présentée par le requérant, ce qui a fait qu'il n'a pas été saisi de cette demande. Il a constaté que le processus n'avait pas été entaché de malice ni de mauvaise foi, mais a reconnu qu'il y avait eu manque de professionnalisme, ce qui a affecté le requérant de façon négative. Toutefois, le commissaire a précisé que s'il avait reçu la demande du requérant en temps opportun, il ne l'aurait probablement pas appuyée en raison du manque manifeste de besoin opérationnel à ce moment-là. Par conséquent, le problème d'ordre procédural qui a entaché la demande du requérant n'a pas causé de préjudice important.

Étant donné que le requérant a déjà reçu une compensation financière dans le cadre d'un grief précédent, le commissaire a statué qu'aucune autre compensation ne serait versée dans le cadre du présent grief.

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