Sommaire des dossiers de griefs - G-326

G-326

Un employé qui se rapportait à la requérante s'est plaint qu'elle l'avait harcelé en formulant des propos qu'il a interprété comme étant des menaces. Cette plainte a fait l'objet d'une enquête déontologique par la GRC. Les résultats de l'enquête ont été communiqués au commandant divisionnaire et celui-ci a conclu que la plainte était fondée. Il a donc servi un avertissement à la requérante, ce qui constitue une mesure disciplinaire simple. La requérante a fait appel de cette mesure. L'appel a été accueilli et la mesure disciplinaire fut annulée au motif que l'enquête avait été mal faite. L'arbitre qui a entendu cet appel a aussi indiqué qu'il reconnaissait qu'il y avait un fondement de vrai dans l'affirmation de la requérante à l'effet que ce fut l'intimé qui avait été l'instigateur de la plainte d'harcèlement. La requérante a alors présenté un grief contre l'intimé au motif que cette incitation à un employé de se plaindre contre elle constituait une forme de harcèlement. L'arbitre de niveau I a cependant déclaré le grief irrecevable au motif que la requérante aurait dû plutôt faire une plainte de harcèlement et non un grief. Au niveau II, la requérante faisait valoir qu'elle avait également présenté une plainte de harcèlement, peu de temps après avoir présenté son grief, mais que la GRC avait refusé d'enquêter cette plainte.

Conclusions du Comité externe

La possibilité de présenter une plainte qui aurait conduit à une enquête ne faisait pas obstacle au droit de la requérante d'avoir recours au processus de grief pour traiter de la même question. Il en aurait été autrement si la politique en matière de harcèlement découlait d'une loi, d'un règlement ou d'une consigne du commissaire, selon ce que prévoit la Loi.

Par contre, le grief a été interjeté tardivement au niveau I. La requérante se devait d'agir dans les 30 jours de la date à laquelle elle a appris ce que l'intimé avait fait. Or, elle en était au courant bien avant de connaître la décision sur l'appel de la mesure disciplinaire puisque c'est elle-même qui avait soulevé cette question. Sa prétention à l'effet que la décision est venue confirmer les soupçons qu'elle entretenait depuis longtemps ne peut être retenue.

Cela dit, même si le grief avait été logé à temps, la requérante n'a pas réussi à démontrer que l'incitation à présenter une plainte de harcèlement contre elle était un comportement blessant et malséant à son endroit. Il n'y a rien d'anormal en soi à ce qu'un gestionnaire eut fait savoir à un employé quelle était la procédure à suivre pour obtenir la tenue d'une enquête concernant des propos que l'employé considérait comme étant menaçants.

Recommandation du Comité externe datée du 11 août 2004

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée du 26 octobre 2004

Le commissaire a accepté les conclusions et la recommandation du Comité externe et a rejeté le grief.

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