Sommaire des dossiers de griefs - G-328

G-328

Le requérant a reçu l'ordre de son gestionnaire de passer un examen médical. Bien qu'il se soit présenté au rendez-vous qui avait été fixé, le requérant n'a pas voulu permettre au médecin d'effectuer un examen physique. Le commandant divisionnaire l'a donc aussitôt suspendu de ses fonctions. L'incident en cause a également donné lieu à une enquête disciplinaire qui fut complétée cinq mois plus tard. Après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, le commandant divisionnaire a demandé qu'on cesse de verser au requérant sa solde et ses indemnités en raison de la gravité du comportement reproché. L'intimé a accepté cette demande, car il fut d'avis que ce qu'avait fait le requérant constituait « l'une des inconduites les plus sérieuses qui existe à la GRC ». Cette décision a ensuite fait l'objet de grief. Un Comité consultatif qui a examiné ce grief a recommandé que la décision soit annulée car il était d'avis que le comportement du requérant n'était pas suffisamment grave pour justifier une mesure aussi draconienne. L'arbitre de niveau I n'était pas d'accord. Selon lui, le comportement du requérant portait « sérieusement atteinte à sa capacité d'exécuter ses fonctions de membre de la GRC » car cela risquait d'avoir « des conséquences négatives importantes sur la confiance qu'a le public dans la capacité d'un service de police d'assurer la sécurité des collectivités, si les policiers ne devaient respecter que certains ordres et ignorer les autres ».

Conclusions du Comité externe

Le Conseil du Trésor n'a pas respecté l'intention de la Loi sur la GRC en adoptant un règlement qui accorde pleine discrétion à la GRC pour confisquer comme bon lui semble la solde et indemnités des membres suspendus. Le Conseil du Trésor devait plutôt fixer les critères à suivre. Par ailleurs, le commandant divisionnaire n'a pas été en mesure de justifier le délai de cinq mois qui s'est écoulé avant qu'il ne demande la confiscation de la solde et des indemnités du requérant. Il n'y a aucune indication que le rapport d'enquête lui a fourni des éléments d'information dont il ne disposait pas déjà au moment de suspendre le requérant de ses fonctions ou qu'il n'aurait pas pu facilement et rapidement obtenir sil s'était donné la peine d'en faire la demande. Pour ce qui est de savoir si le comportement reproché au requérant justifiait la mesure prise, tant l'intimé que l'arbitre de niveau I exagèrent la gravité du comportement. La décision n'accordait pas suffisamment d'importance au motifs invoqués par le requérant pour ne pas vouloir passer un examen de santé physique, dont notamment le fait qu'il avait reçu un avis juridique à l'effet que l'ordre qui lui avait été donné contrevenait l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Recommandation du Comité externe datée du 13 août 2004

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée du 9 décembre 2004

Le commissaire a conclu que le grief n'avait plus d'intérêt pratique suite à sa décision dans le dossier disciplinaire D-087 qui rétablissait la solde et les indemnités au requérant.

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