Sommaire des dossiers de griefs - G-329
G-329
Un membre de la GRC a déposé un grief relativement à la décision de la GRC de cesser de rembourser les frais de déménagement lors du départ à la retraite des membres qui n'ont jamais été tenus de se réinstaller pendant leur carrière. Cette décision était fondée sur un avis publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor voulant que l'engagement de fonds publics pour de tels déménagements allait à l'encontre des principes fondamentaux de la politique de réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor et qui figure dans la Directive de la GRC sur la réinstallation. Le requérant était au service de la GRC depuis 27 ans lorsque la décision a été annoncée et il prévoyait prendre sa retraite quelques années plus tard. Tout au long de sa carrière au sein de la GRC, le requérant avait toujours travaillé dans le même secteur géographique et, par conséquent, il n'avait jamais eu besoin de déménager. En 1996, il a été muté à un nouveau lieu de travail. À cette époque, il aurait pu déménager aux frais de la GRC, mais il ne l'a pas fait, car il était entendu qu'à son départ à la retraite, il serait toujours autorisé à déménager aux frais de la Gendarmerie. Le requérant a souligné que, même s'il a fait économiser de l'argent à la GRC en 1996 en décidant de ne pas déménager, ce choix aurait pour effet de lui imposer un fardeau financier si la décision de la Gendarmerie était appliquée à son cas. Il a prétendu que cette décision était injuste, car il aurait certainement décidé de déménager en 1996 afin de préserver son droit à une réinstallation payée par la GRC lors de son départ à la retraite s'il avait su à ce moment-là que la Gendarmerie changerait ultérieurement sa politique en la matière. Au niveau I, le bien-fondé du grief n'a pas été examiné parce que l'arbitre a statué que le grief n'avait pas été présenté dans les délais prévus dans la Loi sur la GRC, c'est-à -dire dans les 30 jours suivant la date à laquelle le requérant a pris connaissance de la décision. L'arbitre a justifié sa décision par le fait que le formulaire de présentation du grief avait été reçu, selon la date imprimée dessus, 34 jours après la date à laquelle le requérant avait dit avoir été informé de la décision. Dans ses observations au niveau II, le requérant a déclaré qu'il avait rempli le formulaire de présentation du grief 28 jours après avoir pris connaissance de la décision et qu'il l'avait déposé dans le système de courrier interservices à la même date. Le grief a mis du temps à parvenir à destination parce que le courrier n'était pas traité tous les jours, contrairement à ce que croyait le requérant à l'époque.
Conclusions du Comité externe
Le requérant a respecté les délais de présentation de son grief au niveau I car il a posté celui-ci avant la date limite. Par conséquent, le fait que le grief n'ait été reçu que beaucoup plus tard n'est pas pertinent en l'espèce. Le requérant ne peut être tenu responsable des retards dans le traitement du courrier.
Pour ce qui est du bien-fondé du grief, le fait que le requérant ait eu l'occasion de se réinstaller en 1996 lors du déménagement de son lieu de travail ne signifie pas qu'il avait droit au remboursement de ses frais de déménagement par la GRC lors de son départ à la retraite. Il est vrai qu'il aurait eu droit à ce remboursement s'il avait été autorisé à déménager aux frais de la Gendarmerie lors de sa mutation; toutefois, le fait saillant de cette affaire est que le requérant avait toujours eu l'occasion, tout au long de sa carrière, de résider au lieu de son choix. Par conséquent, il n'existe aucun motif contraignant qui justifierait l'engagement de fonds publics pour aider le requérant à déménager lors de son départ à la retraite de la GRC. La politique sur la réinstallation au départ à la retraite vise à aider les membres de la GRC à retourner dans leur collectivité d'appartenance à la fin de leur carrière s'ils ont dû quitter celle-ci pendant leur service au sein de la GRC en raison de la nature itinérante de leur travail. L'approbation systématique des déménagements aux frais de la GRC lors du départ à la retraite de tous les membres réguliers pendant de nombreuses années a donné l'impression qu'il s'agissait d'un droit; toutefois, cette impression était erronée et il fallait la corriger. Bien qu'il puisse sembler injuste au requérant que la Gendarmerie ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris plus tôt de rembourser ses frais de déménagement lors de son départ à la retraite, il serait aussi injuste pour les contribuables canadiens d'engager des fonds publics à des fins qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de la politique sur la réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor.
Recommandation du Comité externe datée le 20 septembre 2004
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 12 août 2005
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Pour ce qui est de la question de la prescription au niveau I, le commissaire souscrit aux conclusions du CEE. Il a par conséquent statué que l'arbitre de niveau I avait la compétence d'entendre le grief. Puisque le dossier du grief contenait suffisamment de renseignements pour permettre de rendre une décision au niveau II, le commissaire a décidé d'examiner le bien-fondé du grief.
Il fallait déterminer si la GRC pouvait ou devait payer les frais de déménagement d'un membre qui partait à la retraite, mais qui n'avait pas été contraint à se réinstaller au cours de sa carrière. Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du CEE.
Par conséquent, le grief est rejeté.
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