Sommaire des dossiers de griefs - G-330

G-330

Un membre de la GRC a déposé un grief relativement à la décision de la GRC de cesser de rembourser les frais de réinstallation lors du départ à la retraite des membres qui déménagent à moins de 40 kilomètres du lieu de leur ancienne résidence. Cette décision était fondée sur un avis publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor voulant que l'engagement de fonds publics pour des déménagements à l'échelle locale allait à l'encontre des principes fondamentaux de la politique de réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor et qui figure dans la Directive de la GRC sur la réinstallation. Le requérant était au service de la GRC depuis 27 ans lorsque la décision a été annoncée et il prévoyait prendre sa retraite quelques années plus tard. Il avait déjà fait l'acquisition d'un terrain sur lequel il prévoyait faire construire sa maison de retraite. Ce terrain était situé à seulement 37 kilomètres de sa résidence de l'époque. Le requérant a soutenu qu'il était injuste de le priver de son droit à un déménagement aux frais de la Gendarmerie au moment de son départ à la retraite, étant donné que, lorsqu'il avait fait l'achat du terrain pour sa maison de retraite, la GRC s'était engagée à rembourser ses frais de réinstallation. Le grief a été rejeté au niveau I au motif que la Gendarmerie n'était pas habilitée à payer les frais liés aux déménagements à l'échelle locale lors du départ à la retraite de ses membres.

Conclusions du Comité externe

L'engagement pris antérieurement par la Gendarmerie en vue de rembourser les frais de réinstallation du requérant à l'échelle locale ne constituait pas une obligation contractuelle. La nouvelle interprétation faite par la GRC de la politique de réinstallation concernant les déménagements à l'échelle locale était pleinement justifiée. Ce changement n'a pas imposé de fardeau financier au requérant parce qu'il n'avait pas encore déménagé. Par conséquent, il convenait d'appliquer le changement d'interprétation de la politique à son cas. Bien qu'il puisse sembler injuste au requérant que la Gendarmerie ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris plus tôt de rembourser ses frais de déménagement lors de son départ à la retraite, il serait aussi injuste pour les contribuables canadiens d'engager des fonds publics à des fins qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de la politique sur la réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor. L'objectif du remboursement des frais de réinstallation lors du départ à la retraite est d'aider les membres à retourner dans leur collectivité d'appartenance s'ils ont été obligés de déménager pendant leur carrière pour satisfaire à des exigences opérationnelles. S'il convient aux membres de rester dans le secteur local où ils ont été mutés la dernière fois aux frais de la Gendarmerie, il est impossible de justifier l'engagement de fonds publics dans un déménagement lors du départ à la retraite, car cela ne serait pas conforme aux pratiques de réinstallation généralement reconnues dans les secteurs public et privé.

Recommandation du Comité externe datée le 20 septembre 2004

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 12 août 2005

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire, tout comme le CEE, estime que la GRC n'est pas liée par une obligation contractuelle irrévocable qui doit être respectée, malgré une modification de l'interprétation de sa politique, du seul fait que la Gendarmerie a, par le passé, considéré à titre de droit le remboursement, par elle, des frais de déménagement lors du départ à la retraite. La GRC était tout à fait justifiée de modifier son interprétation de la politique sur la réinstallation portant sur les déménagements locaux. Le commissaire a statué que les circonstances, en l'espèce, ne justifiaient pas de demander exceptionnellement l'approbation du Conseil du Trésor en vertu de l'article 1.1.6. de la Directive sur la réinstallation.

Pour terminer, le commissaire en a conclu que, en common law, ni la doctrine de la préclusion promissoire, ni celle des attentes légitimes ne permettrait le remboursement des frais de déménagement du requérant lors de son départ à la retraite.

Par conséquent, le grief est rejeté.

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