Sommaire des dossiers de griefs - G-331
G-331
Un membre de la GRC a déposé un grief relativement à la décision de la GRC de cesser de rembourser les frais de réinstallation lors du départ à la retraite des membres qui déménagent à moins de 40 kilomètres du lieu de leur ancienne résidence. Cette décision était fondée sur un avis publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor voulant que l'engagement de fonds publics pour des déménagements à l'échelle locale allait à l'encontre des principes fondamentaux de la politique de réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor et qui figure dans la Directive de la GRC sur la réinstallation. Le requérant était au service de la GRC depuis 32 ans lorsque la décision a été annoncée et il prévoyait prendre sa retraite trois ans plus tard. Il prévoyait déménager au moment de sa retraite dans une propriété qu'il possédait déjà à moins de 40 kilomètres de sa résidence de l'époque. Le requérant a fait valoir qu'il aurait dû être informé d'avance de la décision de la GRC pour qu'il puisse déménager avant que cette décision entre en vigueur. Même si la politique de la GRC ne permet un déménagement que dans les deux ans suivant la date du départ à la retraite du membre, le requérant a déclaré que des exceptions à cette règle avaient été accordées à plusieurs autres membres de sa division. Le requérant a soutenu qu'il était injuste de le priver de son droit à un déménagement aux frais de la Gendarmerie au moment de son départ à la retraite, étant donné que la GRC s'était engagée à rembourser ses frais de réinstallation. Le grief a été rejeté au niveau I au motif que la Gendarmerie n'était pas habilitée à payer les frais liés aux déménagements à l'échelle locale lors du départ à la retraite des membres.
Conclusions du Comité externe
L'engagement pris antérieurement par la Gendarmerie en vue de rembourser les frais de réinstallation du requérant à l'échelle locale ne constituait pas une obligation contractuelle. La nouvelle interprétation faite par la GRC de la politique de réinstallation concernant les déménagements à l'échelle locale était pleinement justifiée. Ce changement n'a pas imposé de fardeau financier au requérant parce qu'il n'avait pas encore déménagé. Par conséquent, il convenait d'appliquer le changement d'interprétation de la politique à son cas. Bien qu'il puisse sembler injuste au requérant que la Gendarmerie ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris plus tôt de rembourser ses frais de déménagement lors de son départ à la retraite, il serait aussi injuste pour les contribuables canadiens d'engager des fonds publics à des fins qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de la politique sur la réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor. L'objectif du remboursement des frais de réinstallation lors du départ à la retraite est d'aider les membres à retourner dans leur collectivité d'appartenance s'ils ont été obligés de déménager pendant leur carrière pour satisfaire à des exigences opérationnelles. S'il convient aux membres de rester dans le secteur local où ils ont été mutés la dernière fois aux frais de la Gendarmerie, il est impossible de justifier l'engagement de fonds publics dans un déménagement lors du départ à la retraite, car cela ne serait pas conforme aux pratiques de réinstallation généralement reconnues dans les secteurs public et privé.
Recommandation du Comité externe datée le 20 septembre 2004
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 12 août 2005
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
La question à trancher est la question de savoir si la GRC peut ou doit rembourser les frais de déménagement lors de la retraite si le déménagement se fait dans un rayon de moins de 40 kilomètres. Le commissaire, tout comme le CEE, estime que la GRC n'est pas liée par une obligation contractuelle irrévocable qui doit être respectée, malgré une modification de l'interprétation de sa politique, du seul fait que la Gendarmerie a, par le passé, considéré à titre de droit le remboursement, par elle, des frais de déménagement lors du départ à la retraite. La GRC était tout à fait justifiée de modifier son interprétation de la politique sur la réinstallation portant sur les déménagements locaux.
Le commissaire en a conclu que ni la Directive sur la réinstallation de la GRC, ni la Politique sur les réclamations et les paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor ne prévoit de pouvoirs autorisant le paiement des frais de réinstallation du requérant. Selon le commissaire, les circonstances en l'espèce ne justifiaient pas de demander exceptionnellement l'approbation du Conseil du Trésor en vertu de l'article 1.1.6. de la Directive sur la réinstallation.