Sommaire des dossiers de griefs - G-332
G-332
Le requérant a été membre de la GRC jusqu'à son départ à la retraite, en avril 1999. À cette époque, la Gendarmerie lui a fourni une trousse d'information décrivant ses prestations de retraite, qui comprenaient le droit de déménager n'importe où au Canada aux frais de la GRC dans les deux ans suivant la date de sa retraite. En mars 2000, la Gendarmerie a informé le requérant qu'elle avait modifié la trousse de prestations de retraite et que, en conséquence, il n'aurait le droit de se faire rembourser ses frais de réinstallation que s'il déménageait à au moins 40 kilomètres de sa résidence actuelle. Cette modification faisait suite à un avis publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor voulant que l'engagement de fonds publics pour des déménagements à l'échelle locale allait à l'encontre des principes fondamentaux de la politique de réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor et qui figure dans la Directive de la GRC sur la réinstallation. Trois mois plus tard, le requérant a déménagé. Sa nouvelle résidence se situait à moins de 40 kilomètres de son ancienne. Il a ensuite présenté une demande de remboursement que la Gendarmerie a rejetée au motif que la réinstallation n'était pas admissible en vertu des nouvelles règles. Deux ans plus tard, le requérant a présenté une autre demande de remboursement de ses frais de réinstallation et, de nouveau, on lui a dit que sa demande n'était pas admissible. À ce moment-là, il a déposé un grief relativement à la décision de la Gendarmerie de modifier ses prestations de retraite sans son consentement. Il soutenait que la trousse d'information qu'il avait reçue lors de son départ à la retraite constituait un contrat exécutoire. L'arbitre au niveau I n'a pas examiné le bien-fondé du grief; il a conclu que les membres à la retraite ne peuvent se prévaloir du processus de règlement des griefs. Dans ses observations au niveau II, le requérant a invoqué le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, que prévoit l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, pour prouver que les membres à la retraite sont autorisés à recourir au processus de règlement des griefs au même titre que les membres actifs afin de contester des décisions prises par la Gendarmerie.
Conclusions du Comité externe
La Loi ne vise pas à empêcher les membres à la retraite de recourir au processus de règlement des griefs afin de contester une décision ou une omission de la Gendarmerie qui a trait à une question soulevée dans le cadre de leur période de service. Par conséquent, si c'est pendant qu'il était membre actif de la GRC que le requérant s'est d'abord vu promettre par celle-ci que ses frais de réinstallation allaient lui être remboursés s'il déménageait n'importe où au Canada au moment de sa retraite, le processus de règlement des griefs est le mode de réparation approprié pour contester le défaut de remplir cet engagement. Toutefois, le requérant aurait dû déposer son grief en mars 2000, lorsqu'il a été informé qu'il ne pourrait plus bénéficier du remboursement de ses frais de réinstallation par la GRC à son départ à la retraite, à moins de déménager à au moins 40 kilomètres de sa résidence de l'époque. Aucune explication raisonnable ne justifie pourquoi le requérant a attendu jusqu'au mois de mai 2003 avant de déposer son grief et, par conséquent, il n'existe aucun motif pour recommander que le commissaire prolonge le délai de présentation des griefs au niveau I au-delà de la période de 30 jours prévue dans la Loi sur la GRC.
Même si le commissaire acceptait de prolonger le délai de présentation, le grief devrait être rejeté au motif qu'il n'est pas fondé. L'engagement pris antérieurement par la Gendarmerie en vue de rembourser les frais de réinstallation du requérant à l'échelle locale ne constituait pas une obligation contractuelle. La nouvelle interprétation faite par la GRC de la politique de réinstallation concernant les déménagements à l'échelle locale était pleinement justifiée. Ce changement n'a pas imposé de fardeau financier au requérant parce qu'il n'avait pas encore déménagé lorsqu'il en a été informé en mars 2000 et que rien n'indique qu'il avait déjà engagé des dépenses pour sa réinstallation. Par conséquent, il convenait d'appliquer le changement d'interprétation de la politique à son cas. Bien qu'il puisse sembler injuste au requérant que la Gendarmerie ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris plus tôt de rembourser ses frais de déménagement lors de son départ à la retraite, il serait aussi injuste pour les contribuables canadiens d'engager des fonds publics à des fins qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de la politique sur la réinstallation approuvée par le Conseil du Trésor. L'objectif du remboursement des frais de réinstallation lors du départ à la retraite est d'aider les membres à retourner dans leur collectivité d'appartenance s'ils ont été obligés de déménager pendant leur carrière pour satisfaire à des exigences opérationnelles. S'il convient aux membres de rester dans le secteur local où ils ont été mutés la dernière fois aux frais de la Gendarmerie, il est impossible de justifier l'engagement de fonds publics dans un déménagement lors du départ à la retraite, car cela ne serait pas conforme aux pratiques de réinstallation généralement reconnues dans les secteurs public et privé.
Recommandation du Comité externe datée le 20 septembre 2004
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 12 août 2005
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Pour ce qui est de la qualité pour agir, le commissaire a statué qu'il était essentiel de déterminer si l'objet du grief portait sur une question liée à l'emploi. En l'espèce, parce que le grief porte sur un avantage social auquel a accès le membre en raison de son appartenance à la GRC, le droit de se prévaloir du processus de règlement des griefs était raisonnable, puisque ce processus a été conçu pour régler les litiges soulevés dans le cadre de la relation employeur-employé qui existe entre la GRC et ses membres. Le grief porte sur une modification d'un avantage social lié à la pension, auquel le requérant avait droit pendant au plus deux ans après avoir pris sa retraite. Le commissaire en a donc conclu que, bien que le requérant soit à la retraite, il a qualité pour agir à l'égard du grief. Il a de plus ajouté que la qualité pour agir, dans le cadre d'un grief des membres à la retraite, doit être déterminée individuellement, selon les circonstances.
Pour ce qui est de la prescription, le commissaire en a conclu que le grief à l'étude ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 31(2) de la Loi sur la GRC. De plus, il a statué ne pas avoir trouvé de motif impérieux de prolonger, de façon rétroactive, les délais de prescription pour le grief. C'est pourquoi il a refusé d'examiner le bien-fondé du grief.
Par conséquent, le grief est rejeté.
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