Sommaire des dossiers de griefs - G-333

G-333

Le requérant a acquis une propriété dans la région d'Ottawa, qui est aussitôt devenue sa résidence principale. Il a reçu un avis de mutation à Ottawa trois mois plus tard et a alors présenté une demande d'indemnité pour les dépenses rattachées à l'acquisition de sa propriété. Cette demande a été accordée. Un an plus tard, la GRC a conclu qu'elle n'aurait pas du verser d'indemnité au requérant puisqu'il avait acquis sa propriété avant de recevoir son avis de mutation. Ainsi, il a été tenu de rembourser le montant de l'indemnité. Deux ans après cela, le grief a été présenté au niveau I à l'encontre de la décision d'ordonner le remboursement de l'indemnité. Le requérant n'a pas précisé de motifs à l'appui de son grief. Cependant, il a indiqué qu'il le ferait une fois qu'on lui aurait communiquée certains renseignements quant à savoir si d'autres membres ayant fait l'objet d'une mutation ont conservé une résidence ailleurs qu'à leur lieu d'affectation. La GRC a indiqué que ces renseignements n'étaient pas disponibles. L'Unité des griefs a alors fixé un délai de 14 jours au requérant pour qu'il présente son argumentation. Ce délai a ensuite été prolongé à la demande du requérant mais il ne s'y est pas conformé. L'arbitre de niveau I a donc décidé que le grief était irrecevable.

Conclusions du Comité externe

L'arbitre de niveau I a mal interprété la Loi. Le délai prévu pour la présentation d'un grief ne concerne pas la présentation des motifs. Il suffisait que le grief décrive clairement la décision contestée et qu'il fut évident que cette décision pouvait avoir causé un préjudice au requérant. Cependant, le grief n'a tout de même pas été présenté dans le délai prévu par la Loi, car cela faisait près de deux ans que le requérant s'était vu contraint de rembourser son indemnité de mutation. La Loi l'obligeait à présenter son grief dans les 30 jours de la date à laquelle il avait pris connaissance de la décision contestée.

Quant au bien-fondé du grief, le requérant n'ayant pas su démontrer que l'acquisition de sa nouvelle propriété avait quelque rapport que ce soit avec le fait qu'il fut muté à Ottawa quelques mois plus tard, la GRC n'avait pas le droit de rembourser les dépenses associées à cette acquisition, selon la Directive sur la réinstallation établie par le Conseil du Trésor.

Recommandation du Comité externe datée le 4 octobre 2004

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 10 mai 2005

Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

Le Commissaire a conclu que le grief devait être rejeté puisqu'il n'avait pas été soumis à l'intérieur du délai de prescription de 30 jours. De toute façon, il y avait un manque de bien-fondé puisque le requérant n'avait pas démontré un lien entre l'achat de sa maison, en 1997, et sa mutation trois mois plus tard. Le Commissaire a donc accepté les recommandations du CEE.

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