Sommaire des dossiers de griefs - G-334

G-334

Le requérant a été affecté pendant cinq jours à des fonctions temporaires sur la colline du Parlement à Ottawa, dans le cadre d'une opération de sécurité reliée au sommet du G-8. Il a reçu des instructions par écrit, à l'effet que les repas seraient fournis sur place à l'exception des petits-déjeuners. Lorsque il a présenté sa demande d'indemnisation pour ce voyage, il a inclue les repas qui avaient été fournis sur place. Cette partie de la demande a été refusée. La seule explication indiquée par le requérant à l'appui de son grief au niveau I fut qu'il estimait avoir droit au plein montant de l'indemnité qu'il avait réclamée. L'intimé a expliqué dans sa réponse, qu'il ne croyait pas que le requérant avait le droit d'être indemnisé pour des repas qui avaient été fournis gratuitement. Cette réponse a été communiquée au requérant et on l'invita à faire part de ses commentaires. Il ne l'a pas fait. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief n'était pas recevable parce que le requérant n'avait pas su démontrer que ses droits avaient été brimés. Au niveau II, le requérant soutenait avoir droit à l'indemnité réclamée parce que d'autres membres affectés au même endroit ont été indemnisés pour les mêmes repas, bien qu'ils leur auraient été tout aussi facile que lui de prendre leurs repas à l'endroit prévu par la GRC. Le requérant a demandé que le Comité externe tienne une audience et d'entendre des témoins.

Conclusions du Comité externe

L'arbitre de niveau I a mal interprété la Loi sur la GRC. Le requérant n'était pas tenu de présenter de motifs à l'appui de son grief pour avoir le droit de se faire entendre. Il était suffisamment clair à la lecture de la présentation de son grief qu'il se croyait lésé parce qu'il estimait avoir droit d'être indemnisé pour ses repas. Il n'était pas tenu de répondre aux prétentions de la partie adverse. Par contre, le requérant n'a pas su démontrer qu'il avait droit à l'indemnité qu'il réclame. étant donné que les repas avaient été fournis gratuitement par l'employeur, la Directive sur les voyages établie par le Conseil du Trésor précise qu'une indemnité ne doit pas être versée. Il aurait fallu que le requérant puisse démontrer qu'il n'a pas pu prendre ses repas à l'heure et à l'endroit fixés par l'employeur. Si d'autre membres ont été indemnisés alors qu'ils étaient en mesure de profiter de ces repas gratuits, ce fut une erreur de la part de la GRC. La demande d'audience est rejetée parce qu'il n'y a aucune indication que les témoignages que le requérant voudrait faire entendre soient susceptibles de démontrer qu'il a droit à l'indemnité réclamée.

Recommandation du Comité externe datée le 4 octobre 2004

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 14 avril 2005

Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

Le Commissaire a expliqué que [le membre] avait été avisé bien avant son séjour à Ottawa que ses repas lui seraient fournis lorsqu'il serait en devoir sur la colline parlementaire. De plus, la politique établie par le Conseil du Trésor dit bien qu'un voyageur ne peut être indemnisé pour des repas qui lui ont été fournis gratuitement, ce qui fut le cas dans ce dossier.

Par conséquent, le Commissaire a rejeté ce grief.

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