Sommaire des dossiers de griefs - G-335
G-335
Un membre de la GRC a déposé un grief pour contester une décision prise par un employé du Secrétariat du Conseil du Trésor qui a refusé de déclarer que le marché immobilier était déprimé à l'intérieur de la collectivité où le membre résidait avant d'être muté. Cette décision a eu un effet direct sur le membre, car si le marché immobilier avait été déclaré déprimé, il aurait pu être entièrement dédommagé pour le fait qu'il avait vendu sa maison beaucoup moins cher que ce qu'il avait dû débourser pour en faire l'acquisition plusieurs années plus tôt. L'arbitre au niveau I a statué qu'il n'était pas habilité à entendre le grief, car celui-ci ne portait pas sur une décision liée à « la gestion des affaires de la Gendarmerie », comme l'exige le paragraphe 31(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. L'arbitre a expliqué que la décision n'avait pas été prise par une personne employée par la GRC. Au niveau II, le requérant a soutenu qu'un facteur dont il fallait tenir compte était le fait qu'il avait « reçu la documentation pour cette demande liée à la déclaration de marché déprimé en tant que membre de la GRC avec l'information de la GRC sur la réinstallation » et que la décision au sujet de sa demande était fondée sur des conseils reçus de la GRC.
Conclusions du Comité externe
Bien que de nombreux griefs portent sur l'admissibilité d'un membre à des indemnités prévues dans une politique ou une directive du Conseil du Trésor, seuls les cas où le pouvoir décisionnel à cet égard relève d'un membre ou d'un employé de la GRC peuvent être entendus. Le simple fait que les indemnités de réinstallation dont il est question dans le présent grief ont trait à l'exercice des fonctions du requérant en tant que membre de la GRC ne suffit pas pour assujettir la décision prise par un employé d'un autre ministère à un processus de règlement des griefs qui est interne à la GRC. Qui plus est, le processus de règlement des griefs ne peut être utilisé pour contester des conseils que la GRC formule à l'intention d'un autre ministère, car on ne peut considérer que le membre ait été « lésé » par cette mesure, le Secrétariat du Conseil du Trésor étant, en définitive, libre de rejeter ou non ces conseils.
Recommandation du Comité externe datée le 21 octobre 2004
Le commissaire devrait conclure qu'il n'est pas habilité à se pencher sur le grief.
Décision du commissaire datée le 14 avril 2005
Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le 14 avril 2005, le commissaire a souscrit à la recommandation du CEE.
Il a précisé qu'il n'avait pas la compétence d'entendre un grief fondé exclusivement sur une décision du Conseil du Trésor.