Sommaire des dossiers de griefs - G-336

G-336

Un comité de classification a recommandé que plusieurs postes appartenant au groupe ETEC soient reclassés et passent au groupe CP parce que leurs responsabilités principales touchent à « l'application de connaissances et de compétences informatiques à la gestion, à l'administration ou au soutien de programmes et d'activités du gouvernement ». Cependant, il a été recommandé que les postes occupés par les requérants demeurent dans le groupe ETEC parce que leurs responsabilités principales ont trait à « la conception, à la construction, à l'installation, à l'inspection, à l'entretien et à la réparation de matériel informatique et d'équipement connexe ». Au niveau I, les requérants ont demandé « un traitement équitable pour les autres postes du groupe ETEC. À travail égal, salaire égal, ou reclasser tous les autres postes du groupe ETEC pour les faire passer à la catégorie CP aux mêmes niveaux et à la même date d'entrée en vigueur que les postes rattachés à l'informatique ». L'arbitre au niveau I a statué que le grief était irrecevable parce qu'il existait une autre forme de recours prévue dans les Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres), DORS/2001-248 (les « CC »). Il a justifié sa décision en expliquant que le grief visait à reclasser les postes du groupe ETEC et en précisant que, en l'occurrence, il s'agissait d'un « différend quant à la classification ». Au niveau II, les requérants ont soutenu qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir du recours prévu dans les CC parce qu'un comité de révision de la classification s'était déjà penché sur la question. De plus, ils cherchaient à faire en sorte que « les autres postes du groupe ETEC reçoivent un traitement équitable », ce qui « est une question différente et distincte du dépôt d'un grief relativement à la classification du poste de quelqu'un ».

Conclusions du Comité externe

Même si la décision de ne pas reclasser les postes des requérants était fondée sur le rapport d'un comité de révision de la classification, les requérants pouvaient se prévaloir du recours prévu dans les CC. Bien que l'on puisse douter de la possibilité qu'un deuxième comité formule une conclusion différente de celle du premier, le paragraphe 5(4) des CC se lit comme suit : « Nul ne peut siéger au comité dans les cas suivants : a) il a pris part à la décision, l'acte ou l'omission en cause; b) le fait de siéger au comité le placerait en toute autre situation de conflit d'intérêts. » En outre, les requérants peuvent s'opposer à la composition du nouveau comité au motif que l'un de ses membres est placé dans une situation de conflit d'intérêts [par. 7(1)] et faire des représentations par écrit au comité [par. 9(1)]. Pour ce qui est de l'affirmation des requérants voulant qu'ils cherchent simplement à obtenir un « traitement équitable », et non pas la reclassification en tant que telle de leurs postes, il ressort clairement de la présentation de leur grief au niveau I que le « traitement équitable » en question se traduirait par une compensation financière. Or, cette dernière question ne peut être réglée que par le Conseil du Trésor, et non au moyen de la procédure de règlement des griefs.

Recommandation du Comité externe datée du 28 octobre 2004

Le commissaire devrait conclure qu'il n'est pas habilité à entendre le grief.

Décision du commissaire datée le 9 juin 2005

Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité externe voulant que le CC (Procédure de révision de la classification des membres) est le recours approprié pour régler cette affaire. Il a donc conclu qu'il n'est pas habilité pour entendre ce grief.

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