Sommaire des dossiers de griefs - G-337

G-337

On a imposé une réinstallation au requérant. Ce dernier a retenu les services d'un courtier immobilier, qui a passé bon nombre d'heures à lui faire visiter des résidences. Celle que le requérant a achetée était une maison inscrite à titre de vente privée et le propriétaire n'a pas voulu verser de commission au courtier du requérant. Le requérant a donc versé à son courtier immobilier une rémunération de 1000 $ pour ses services et a présenté une demande de remboursement à la Gendarmerie, qui l'a rejetée pour le motif que les droits versés en vertu d'un contrat de mandat d'acheteur ne représentent pas une dépense autorisée aux termes du Programme de réinstallation intégré (PRI). Le requérant a présenté des explications écrites précisant qu'il n'avait pas conclu de contrat de mandat d'acheteur et a demandé un nouvel examen du dossier. Cette demande a été rejetée, et c'est à ce moment que la question a fait l'objet d'un grief. L'arbitre du niveau I a statué que le requérant ne s'était pas conformé à l'exigence de la Loi sur la GRC voulant que le grief soit déposé dans un délai de 30 jours de la date à laquelle le requérant prend connaissance du rejet de sa demande de remboursement. Il a décrit la demande de réexamen du requérant comme une tentative de plaider de nouveau sa cause et a statué que cette demande n'avait pas pour effet de proroger le délai imparti pour le grief. Au niveau II, le requérant a soutenu que la décision initiale ne pouvait être considérée comme finale puisqu'elle était fondée sur l'hypothèse incorrecte selon laquelle il avait conclu un contrat de mandat d'acheteur avec son courtier immobilier.

Conclusion du Comité externe

Il est justifié que le requérant ait estimé que la réponse initiale de la Gendarmerie était fondée sur une assertion inexacte des faits en raison du libellé ambigu de la réponse. Il avait également des motifs raisonnables de penser que le fait d'expliquer qu'il n'avait pas conclu un contrat de mandat d'acheteur pouvait donner lieu à une décision différente. Puisque sa demande de nouvel examen clarifiait ce qui semblait être un fait important, ce n'est qu'au moment où la Gendarmerie a répondu à la demande que le délai de 30 jours imparti pour le dépôt du grief a commencé. L'arbitre du niveau I aurait donc dû tenir compte du bien-fondé de la demande.

Toutefois, la décision de refuser le remboursement était fondée parce que le PRI, qui est une politique du Conseil du Trésor, n'autorise en aucun cas le versement de sommes au courtier immobilier d'un acheteur, que les sommes soient ou non versées en vertu d'un contrat de mandat d'acheteur. Cependant, même si on invoque le principe fondamental d'équité, il n'est pas à première vue justifié d'utiliser les fonds publics pour indemniser le courtier du requérant. Le courtier immobilier a pris la décision de faire visiter au requérant une résidence qui était inscrite à titre de vente privée, il n'avait donc pas raison de s'attendre à recevoir une contrepartie si le requérant décidait d'acheter cette résidence.

Recommandation du Comité externe datée le 2 décembre 2004

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 29 juin 2005

Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]Le commissaire souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe d'examen (CEE), selon lesquelles le grief devrait être rejeté.

Pour ce qui est des délais impartis au niveau I, le commissaire conclu que, dans les circonstances, il n'était pas déraisonnable de la part du requérant de demander un nouvel examen de la décision de refuser le remboursement des honoraires immobiliers. Le requérant a présenté son grief en temps opportun après que l'intimé ait rendu sa décision finale.

Pour ce qui est du bien-fondé du grief, le commissaire a estimé, comme le CEE, qu'aucune disposition ne permettait le remboursement du genre de dépenses réclamées par le requérant.

Détails de la page

Date de modification :