Sommaire des dossiers de griefs - G-339
G-339
Le requérant a été accusé au criminel d'agression sexuelle, d'extorsion et d'abus de confiance à la suite d'une enquête criminelle menée par la GRC. À son procès, le requérant a été acquitté. Plus tard, une audience disciplinaire a eu lieu en rapport avec les mêmes incidents. Il a été établi que le requérant n'avait pas fait preuve d'inconduite. Le requérant a ensuite demandé à la Gendarmerie de lui rembourser les frais juridiques qu'il avait dû débourser pour son procès criminel. La Gendarmerie a rejeté cette demande, mais une décision subséquente prise au premier niveau a établi que le requérant avait droit au remboursement de ses frais juridiques. Toutefois, l'arbitre n'a pas approuvé la demande du requérant qui souhaitait se faire payer les intérêts accumulés. L'arbitre était d'avis que le requérant devait soulever cette question directement auprès de la Gendarmerie. L'arbitre a aussi refusé d'examiner la demande du requérant qui souhaitait recevoir des excuses écrites de la part des divers membres qui avaient participé à l'enquête, ainsi qu'une indemnisation. Le requérant a ensuite présenté directement à la Gendarmerie sa demande pour que de telles mesures soient prises et pour que les intérêts accumulés jusque-là lui soient payés. Cette demande lui a cependant été refusée, et c'est ce qui l'a amené à déposer un nouveau grief. L'arbitre au premier niveau a statué que le requérant était habilité à soulever la question du paiement des intérêts, mais pas les autres mesures, car elles avaient déjà été examinées dans la décision sur le grief antérieur. Le requérant a alors déposé un grief au deuxième niveau en vue de contester cette décision. L'arbitre au deuxième niveau a statué qu'il n'était pas habilité à examiner le grief, car une partie de celui-ci se trouvait toujours devant l'arbitre au premier niveau. Cependant, il a donné au requérant la possibilité de présenter ses observations par écrit au sujet de toutes les questions et a fait savoir que ces observations devraient ensuite être transmises au Comité externe d'examen de la GRC. Dans ses observations, le requérant s'est plaint que des actes de mauvaise foi et de négligence avaient entaché les enquêtes criminelle et disciplinaire.
Conclusions du Comité externe
Le grief ne peut faire l'objet d'une décision au deuxième niveau tant que l'arbitre au premier niveau n'a pas statué sur la question du remboursement des intérêts, car, aux termes de la Loi sur la GRC, un grief ne peut être déposé au deuxième niveau que lorsque l'arbitre au premier niveau a pris sa décision. Ce n'est qu'à ce moment-là que le requérant sera autorisé à demander à l'arbitre au deuxième niveau de déterminer s'il est habilité ou non à contester le refus de la Gendarmerie de lui accorder les mesures correctives demandées. Toutefois, comme le grief est en suspens depuis plusieurs années, le Comité externe estime qu'il convient de faire connaître ses vues au sujet des questions soulevées par le requérant. La question du paiement des intérêts ne peut être examinée en l'absence d'une autorité légale précise à l'égard d'une telle dépense. Or, la politique du Conseil du Trésor ne semble pas prévoir le paiement des intérêts, à moins que cela soit fait en conformité avec les modalités d'un contrat. Le requérant a le droit de déposer un grief sur le refus de prendre les mesures correctives demandées, sauf en ce qui a trait à la décision de rejeter sa demande pour que se tienne une enquête criminelle sur une personne qui n'est pas employée par la GRC. Cette décision particulière dépasse la portée de ce qui peut être abordé dans un grief et n'est pas liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie. L'arbitre au premier niveau a commis une erreur en statuant que la décision prise à l'égard du grief antérieur était définitive en ce qui a trait à l'octroi des autres mesures demandées. L'arbitre en la matière avait simplement déterminé que les mesures n'étaient pas pertinentes relativement à la décision qui faisait l'objet d'un grief, c'est-à -dire le refus de rembourser les frais juridiques du requérant. Cependant, les éléments de preuve contenus dans le dossier du grief ne permettent pas de conclure que des actes de mauvaise foi et de négligence avaient entaché le processus d'enquête et que, par conséquent, les mesures correctives demandées par le requérant seraient appropriées.
Recommandation du Comité externe datée le 22 décembre 2004
Le grief au deuxième niveau ne devrait pas être examiné tant que l'arbitre au premier niveau n'aura pas fait connaître sa décision.
Décision du commissaire datée le 13 septembre 2005
Le commissaire intérimaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire [intérimaire] souscrit à l'avis du CEE selon lequel on n'aurait pas dû conseiller au requérant de déposer un grief au niveau II avant d'obtenir la décision au niveau I sur le bien-fondé d'inclure des intérêts dans le remboursement de ses frais juridiques. Conformément à l'alinéa 31(2)b) de la Loi, un grief peut être déposé au niveau II seulement après que l'arbitre a rendu sa décision finale, et non après une décision interlocutoire. L'arbitre de niveau I en a conclu que le requérant avait la qualité pour contester la décision de ne pas inclure d'intérêts dans le remboursement de ses frais juridiques. La décision sur la qualité pour agir constitue une décision interlocutoire. C'est en fait la décision que l'arbitre de niveau I rend sur le bien-fondé d'inclure des intérêts dans le remboursement qui constitua la décision finale sur le grief présenté au niveau I.
En outre, le commissaire [intérimaire] estime qu'il était inapproprié de scinder les motifs du grief. Les deux questions - à savoir les quatre mesures correctives et le remboursement des intérêts - ne devraient constituer qu'un seul grief. Le requérant peut se prévaloir de son droit de contester la décision rendue au niveau I seulement une fois que les décisions finales ont été rendues à l'égard des deux questions.
L'examen du grief au niveau II est donc reporté jusqu'au prononcé de la décision finale au niveau I.
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