Sommaire des dossiers de griefs - G-340
G-340
Une action en justice fut intentée par un membre de la GRC afin de faire déclarer invalide une disposition du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada qui imposait des restrictions sur les activités politiques des membres. Après que l'action fut rejetée par la Cour fédérale, le Procureur général a essayé d'empêcher que le contenu du dossier puisse faire l'objet de divulgation publique et voulu que la Cour entende cette demande à huis clos. Le requérant, qui était représentant divisionnaire des relations fonctionnelles (RDRF), a alors écrit à son commandant pour lui demander l'autorisation d'être représenté par avocat payé par la GRC car il voulait intervenir dans les procédures devant la Cour en sa qualité de RDRF. Cette demande fut rejetée mais le requérant a tout de même présenté sa demande d'intervention devant la Cour par l'entremise d'un avocat choisi par lui. La semaine suivante, il a de nouveau écrit à son commandant pour lui demander que ses frais juridiques soient assumés par la GRC mais il a essuyé un nouveau refus. Cela a donné lieu à un premier grief. Le refus ultérieur par le commandant de payer deux comptes d'honoraires de l'avocat du requérant a conduit à deux autres griefs. Le grief a été rejeté au niveau I au motif que sa demande d'être représentée par avocat ne respectait pas les critères fixés par la Politique sur la prestation des services juridiques aux fonctionnaires de l'état (la « Politique »).
Conclusions du Comité externe
Les trois griefs sont irrecevables car le requérant n'a pas été préjudicié par les décisions contestées au sens où l'entend la Loi sur la GRC. Un grief n'est pas le recours approprié pour permettre à un membre d'obtenir les outils de travail dont il a besoin, même lorsqu'il s'agit d'un RDRF. Par ailleurs, aucun des trois griefs n'a été interjeté dans le délai fixé par la Loi sur la GRC, soit 30 jours de la date à laquelle le requérant a pris connaissance pour la première fois de la décision du commandant qu'il n'acceptait pas de lui fournir les services d'un avocat payé par la GRC. La deuxième demande ainsi que la présentation de comptes d'honoraires n'avaient pas pour effet de créer un nouveau droit de contestation à l'encontre de ce qui demeurait la même décision. De toute façon, même si les griefs avaient été recevables, il aurait fallu qu'ils soient rejetés car la Politique n'autorise pas un membre à être représenté par avocat payé par la GRC si ce n'est que pour agir comme intervenant dans le cadre d'une procédure judiciaire. Seule une partie défenderesse ou un témoin est susceptible de pouvoir bénéficier de cette possibilité.
Recommandation du Comité externe datée le 23 décembre 2004
Les griefs devraient être rejetés.
Décision du commissaire datée le 23 octobre 2005
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Le Commissaire était d'accord avec l'analyse du Comité externe et a rejeté les griefs.
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