Sommaire des dossiers de griefs - G-342
G-342
Le dirigeant principal adjoint des Ressources humaines a ordonné qu'un membre de la GRC cesse de recevoir sa solde et ses indemnités à la suite d'une allégation voulant qu'il ait fabriqué et communiqué de faux documents dans le but de prouver qu'un véhicule impliqué dans un accident était assuré. À la suite de cet incident, le membre a été accusé d'avoir enfreint une loi provinciale, mais aucune accusation n'a été déposée au criminel. La Gendarmerie a également ordonné la tenue d'une enquête disciplinaire. Le membre a déposé un grief contre la décision aux motifs que les procédures visant à faire cesser sa solde et ses indemnités n'avaient pas eu lieu dans les délais prescrits et que la décision ne respectait pas la politique de la GRC qui stipule qu'il est interdit d'ordonner la cessation du versement de la solde et des indemnités d'un membre qui a seulement enfreint une loi provinciale et qui n'est pas impliqué dans une grave affaire criminelle. L'arbitre au niveau I a rejeté le grief. Il a déclaré que la politique de la Gendarmerie permettait que l'on cesse de verser la solde et les indemnités chaque fois qu'il existe des allégations voulant qu'un membre ait enfreint le Code de déontologie, comme ce fut le cas en l'espèce.
Conclusions du Comité externe
Le Conseil du Trésor semble avoir procédé à une subdélégation illégale des pouvoirs de prise de règlements en laissant la GRC établir les critères en vertu desquels la cessation de la solde et des indemnités peut être ordonnée. Les procédures concernant le requérant se sont déroulées dans des délais raisonnables. Cependant, l'ordonnance de cesser la solde et les indemnités enfreint les critères de la Gendarmerie parce que le membre en question n'a pas été accusé d'avoir commis un acte criminel. Le fait qu'il ait été assujetti à des procédures disciplinaires ne constitue pas une justification adéquate de l'ordonnance.
Recommandation du Comité externe datée le 31 mars 2005
Le grief devrait été accueilli.
Décision du commissaire datée le 9 juillet 2005
Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire a précisé, à l'égard de la décision qu'il a rendue en juillet 2004 relativement au grief G-320, que seul un tribunal compétent a le pouvoir d'invalider le Règlement sur la cessation de la solde et les allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada. Il souscrit à l'avis du CEE sur le fait que, en l'espèce, il a compétence pour examiner la question, même si le Règlement continue de s'appliquer malgré son invalidation.
Selon le commissaire, il serait plus indiqué de débattre de la question de la validité du Règlement à l'extérieur du contexte du processus de règlement des griefs. À cet effet, il a d'ailleurs ordonné un examen complet du Règlement et des politiques connexes, processus qui est déjà avancé et qui comporte des consultations auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Aux fins du présent grief, le commissaire a tenu pour acquis que le Règlement était valide pour rendre une décision sur le bien-fondé de l'affaire. Il s'est fondé sur l'article X.II.5.D.9 du MA, qui précise que la cessation de la solde et des allocations ne sera invoquée que dans des circonstances extrêmes, alors qu'il serait inapproprié de verser ces sommes à un membre. Le commissaire en a conclu que le grief devrait être accueilli puisque les circonstances, en l'espèce, n'étaient pas suffisamment extrêmes pour justifier la décision de cesser le versement de la solde et des allocations du membre.
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