Sommaire des dossiers de griefs - G-343
G-343
Deux membres civils qui travaillaient comme analystes de renseignements divisionnaires ont cherché à faire reclasser leurs postes pour qu'ils correspondent à la nouvelle classification qui avait été obtenue par leurs homologues au quartier général de la GRC. Cependant, les auteurs d'une analyse de classification ont conclu que les analystes divisionnaires devraient être classés à un niveau inférieur parce que la portée des décisions qu'ils devaient prendre n'était pas aussi large. Les membres en question ont déposé un grief contre cette décision parce qu'ils estimaient que la portée des décisions qu'ils devaient prendre n'avait pas été bien comprise. Ils ont soutenu que l'impact de leurs recommandations ne se limitait pas à la division, mais qu'elles pouvaient aussi toucher tout le pays. Avant que le grief soit présenté au niveau II, les postes ont été en fait reclassés au même niveau que celui des postes au quartier général, mais l'effet de la mesure n'était pas rétroactif. Les membres ont soutenu que cette décision devrait entrer en vigueur à la date de la décision de reclasser les postes au quartier général parce que les fonctions exécutées par les analystes divisionnaires n'avaient pas changé dans l'intervalle.
Conclusions du Comité externe
Les requérants n'ont pas établi que l'évaluation de leurs postes à des fins de reclassification était fondée sur une mauvaise compréhension de la portée de leurs responsabilités. Le fait que les postes aient ensuite été reclassés n'est pas un facteur pertinent, surtout étant donné que les éléments de preuve laissaient entendre d'une certaine manière que les fonctions avaient évolué au fil du temps.
Recommandation du Comité externe datée le 31 mars 2005
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 24 septembre 2005
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Dans le cas du dépôt en temps opportun des observations au niveau II, le commissaire en a conclu que la date exacte de la signification est la date à laquelle les appelants ont reçu signification de la décision au niveau I plutôt que la date à laquelle cette décision a été signifiée à leurs représentants. Il serait injuste de retirer aux requérants le recours au niveau II simplement parce que leurs représentants ne leur ont pas signifié la décision. Les dispositions qui permettent le dépôt d'un grief conjoint par au moins deux membres n'ont pas pour objet de retirer aux membres individuels le droit de recevoir signification d'une décision ni de la porter en appel au niveau II.
Pour ce qui est du bien-fondé, le commissaire a statué que des changements importants apportés en 1999 ont influé sur le rôle et les responsabilités des analystes divisionnaires, et il n'est pas convaincu que les appelants avaient raison lorsqu'ils soutenaient que les fonctions n'avaient pas changé.
Par conséquent, le commissaire a rejeté le grief.
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