Sommaire des dossiers de griefs - G-344

G-344

Le requérant conteste la décision de l'officier compétent de le suspendre avec solde. L'officier compétent a ordonné la suspension du requérant à cause du fait qu'il était soupçonné d'avoir enfreint au Code de déontologie suite à son refus d'obéir à un ordre d'un membre supérieur de se soumettre à une évaluation de santé.

Conclusions du Comité externe

Les griefs qui peuvent être renvoyés au Comité externe sont ceux décrits par l'article 36 du Règlement. Il n'y a aucune autre disposition législative ou réglementaire qui prévoit que d'autres catégories de griefs puissent être renvoyées au Comité externe. Ce grief ne soulève aucune question indiquée à l'article 36 du Règlement. Il s'agit d'un grief relatif à l'interprétation et à l'application de la politique de la GRC au sujet de la suspension (Manuel d'administration, chapitre XII.5), qui est une politique qui ne s'applique qu'à la GRC. Donc, le Comité externe n'a pas compétence pour se prononcer quant au bien-fondé de ce grief.

De plus, le Comité externe est d'avis que la question est académique. Lors de l'appel de la décision du comité d'arbitrage au sujet du requérant, le commissaire a déterminé que le requérant a bel et bien contrevenu au Code de déontologie. Cependant, au lieu de l'ordre de démissionner imposé par le comité d'arbitrage, le commissaire a ordonné la confiscation de dix jours de solde, une réprimande et que les Services de santé exercent un contrôle régulier sur l'état de santé du requérant. En vertu de l'article 60 du Règlement, un membre est réintégré dans ses fonctions s'il a contrevenu au code de déontologie et la sanction imposée n'est pas celle prévue aux alinéas 45.12(3)a) ou b) de la Loi, soit le congédiement ou l'ordre de démissionner. Donc, le requérant a été réintégré dans ses fonctions à la date de la décision du commissaire. Cette réintégration s'est faite « xrétroactivement à compter de la date de la suspension initiale du membre » (l'alinéa 60(2) du Règlement).

Recommandation du Comité externe datée le 21 avril 2005

Le Comité externe n'a pas compétence pour entendre ce grief.

Décision du commissaire datée le 11 janvier 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel.

Le Commissaire était d'accord avec la conclusion du Comité externe au sujet de la compétence de celui-ci de se prononcer sur le bien-fondé du grief. Par contre, vu le délai important découlé dans cette affaire, il a statué sur le fond du grief. À cet égard, le Commissaire, tout comme le Comité externe, a conclu que la question en litige était maintenant du caractère académique.

Détails de la page

Date de modification :