Sommaire des dossiers de griefs - G-345

G-345

Le requérant a été muté de l'île-du-Prince-édouard au Nouveau-Brunswick au printemps de l'année 2000. Il a signé une entente pour participer au Programme de réinstallation intégré le 14 avril 2000 et il a vendu sa maison le 7 juillet 2000. Le requérant a soutenu qu'un représentant des SRRL lui avait conseillé d'accepter l'offre qui lui avait été faite pour l'achat de sa maison, et ce, même si elle était inférieure à la somme du prix d'achat initial et des dépenses affectées aux améliorations apportées aux immobilisations. Le requérant a déclaré que le représentant des SRRL avait omis de l'informer que les pertes reliées aux améliorations apportées aux immobilisations allaient lui être remboursées au moyen de l'enveloppe de la composante sur mesure. Comme cette enveloppe était principalement financée à partir de l'allocation de transfert, le requérant s'est opposé à ce que, selon ses propres termes, on lui rembourse ses dépenses de réinstallation en puisant dans ses propres fonds. Il a ajouté qu'il n'aurait pas accepté l'offre d'achat pour sa maison si on lui avait dit que les pertes liées aux améliorations apportées aux immobilisations seraient épongées au moyen de l'enveloppe de la composante sur mesure.

Conclusions du Comité externe

L'argumentation du requérant repose sur l'hypothèse selon laquelle il aurait pu recevoir une offre d'achat pour sa maison qui aurait couvert la somme du prix d'achat initial et des dépenses totales allouées à des améliorations aux immobilisations; il n'aurait ainsi subi aucune perte. Il s'agit de pures spéculations et, compte tenu des faits, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure cette hypothèse est raisonnable. En outre, le requérant n'a pas prouvé que, selon toute probabilité, le représentant des SRRL lui avait donné des conseils qui n'étaient pas conformes au Programme de réinstallation intégré - Pilote - 1er avril 2000 (PRI). Le requérant présente des versions différentes de l'information qui lui a été communiquée, et on ne peut déterminer clairement ce qu'a dit ou n'a pas dit le représentant des SRRL. De plus, même si ce dernier avait clairement fait savoir au requérant qu'aucune de ses pertes ne serait épongée par la composante sur mesure, le PRI exigeait que le requérant demande des éclaircissements, « car les dépenses découlant d'une interprétation erronée ou d'une erreur ne seront pas nécessairement remboursables ». Le Comité a également conclu qu'il ne pouvait pas recommander le versement d'un paiement à titre gracieux, car les modalités de la politique du Conseil du Trésor sur les paiements à titre gracieux excluait de manière précise une telle option. De toute façon, même si cela avait été possible au titre de frais de réinstallation, le Comité ne ferait pas de recommandation en ce sens dans le cas présent parce qu'il estime que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait reçu des conseils erronés.

Recommandation du Comité externe datée le 20 mai 2005

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 18 février 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle le requérant n'avait pas été induit en erreur et n'avait pas subi de préjudice en raison des renseignements fournis par le service de réinstallation de Royal Lepage au sujet de la source de financement pour les améliorations apportées à sa résidence. Le commissaire a estimé, en raison des renseignements oraux et écrits fournis par ce service de réinstallation et l'intimé, que le requérant aurait dû savoir que les améliorations auraient été financées par l'enveloppe des composantes de base améliorées et sur mesure. Le commissaire a rejeté le grief.

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