Sommaire des dossiers de griefs - G-346

G-346

En 1997, le requérant a été transféré à Lundar, au Manitoba, où il a occupé un logement appartenant à l'état. Le 6 mars 2000, alors que le requérant était en congé, le système d'égouts municipaux a connu une défaillance, et des eaux usées se sont accumulées dans son sous-sol. En raison de cette défaillance, les biens personnels du requérant ont subi des dommages ou ont été détruits. Le 13 avril 2000, le requérant a fait parvenir un message au Service de l'administration des biens de la GRC, dans lequel il a précisé qu'un plombier local avait inspecté la propriété et en avait conclu qu'une valve antirefoulement avait été installée dans le sous-sol, mais qu'elle ne fonctionnait pas. Le 4 mai 2000, le requérant a présenté une réclamation à la GRC pour dommages à ses biens personnels causés par une valve antirefoulement défectueuse. La réclamation a été rejetée en raison de la clause 13 de la convention d'occupation qu'avait signée le requérant et qui précisait que « l'occupant est entièrement responsable des dommages à ses biens personnels ou de leur perte pendant qu'il occupe le logement appartenant à l'état ».

Conclusions du Comité externe

Le Comité est conscient que le requérant n'avait de choix que de demeurer dans un logement appartenant à l'état et qu'il était tenu de signer la convention d'occupation qui lui avait été présentée. Toutefois, le Comité est d'avis que la convention d'occupation prévoyait des conditions claires et qu'elle était juste et équitable. La clause 13 de la convention d'occupation dégage l'état de toute responsabilité à l'égard de dommages causés à des biens personnels, même si les dommages ont été occasionnés par la négligence de l'état. En outre, il a été impossible de déterminer depuis quand la valve antirefoulement ne fonctionnait plus et si le problème aurait pu être détecté avant le sinistre. Le Comité en conclut également qu'il ne pouvait recommander un paiement à titre gracieux en l'espèce puisque la politique applicable du Conseil du Trésor précise expressément qu'un tel paiement ne peut « être utilisé en vue de combler des lacunes ou de pallier l'insuffisance apparente de n'importe quelle loi, décret, règlement, politique, accord, ou autres instruments directeurs ».

Recommandation du Comité externe datée le 26 mai 2005

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 22 juillet 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le 22 juillet 2006, le commissaire a rendu sa décision. Il a conclu que, puisque la politique du Conseil du Trésor indique qu'il n'existe pas de relation officielle de type propriétaire-locataire entre la Couronne et les employés occupant des locaux appartenant à la Couronne, l'entente d'occupation ne peut être perçue comme un contrat entre deux parties de plein droit. Il s'agit simplement d'un instrument permettant d'informer les employés des responsabilités respectives de chaque partie. Par conséquent, le commissaire souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle l'entente d'occupation, qui précise que la GRC n'est pas responsable des dommages causés aux effets personnels, ou de la perte de ceux-ci, protégeait la GRC de toute responsabilité dans ce cas.

Le commissaire souscrit également à l'opinion du CEE selon laquelle la Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor ne s'applique pas à la situation du requérant.

Le grief a été rejeté.

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