Sommaire des dossiers de griefs - G-347

G-347

En 1999 et 2000, plusieurs événements dans sa section, impliquant son superviseur, ont laissé le requérant inconfortable. Le 5 juin 2000, le requérant a rencontré l'officer responsable de la Section (« l'intimé ») et lui a parlé de ses préoccupations. Le requérant constate qu'après sa rencontre avec l'intimé, son superviseur a adopté une attitude sévère envers le requérant. Le 22 juin 2000, le requérant a déposé par courriel, auprès de l'intimé, une plainte de harcèlement contre son superviseur. Le 6 novembre 2000, l'intimé a indiqué au requérant qu'à son avis, il n'y avait pas lieu d'entreprendre une enquête de harcèlement. Le 28 août 2001, soit plus d'un an suite aux actes allégués de harcèlement, et plus de neuf mois après avoir reçu la décision de l'intimé, le requérant a fait parvenir un grief (signé par lui-même le 16 août 2001) au Groupe des griefs de la Région du centre. Le 14 mars 2002, l'arbitre de Niveau I a déterminé que le grief était irrecevable puisqu'il avait été déposé au delà du délai de trente jours imposé par la Loi.

Conclusions du Comité externe

Le grief du requérant semble avoir deux volets, soit un grief de harcèlement concernant les gestes de son superviseur, et un grief visant la décision de l'intimé de refuser d'ouvrir une enquête de harcèlement. Le Comité conclut que le grief n'est pas recevable parce que le requérant n'a pas respecté le délai de 30 jours tel que préscrit par la Loi. Selon le requérant, les allégations contre son superviseur couvrait la période du 8 juin 2000 au 26 juin 2000. La décision de l'intimé de ne pas initier une enquête au sujet de la plainte de harcèlement est datée du 6 novembre 2000. La date de la présentation du grief est le 28 août 2001, ce qui représente un délai bien au delà du délai tel qu'énoncé à l'article 31(1) de la Loi, peu importe la date considérée, soit le 26 juin 2000 ou le 6 novembre 2000. Le requérant a fourni de l'information à l'effet qu'il n'était pas en mesure d'agir avant la fin du mois de septembre 2000, mais il reste qu'il n'a pas présenté le grief avant le fin du mois d'août 2001. En ce qui concerne la période entre septembre 2000 et août 2001, le requérant n'a pas démontré que la présentation tardive était attribuable à des circonstances au delà de son contrôle, ou qu'il existait une confusion quant au droit de présenter un grief ou quant au délai à l'intérieur duquel le grief doit être présenté. Donc, le Comité ne recommande pas au commissaire de proroger le délai dans le présent cas.

De plus, le Comité a examiné la question à savoir si le requérant avait présenté un nouveau grief dans ces représentations au niveau II. Selon l'avis du Comité, le formulaire de grief ayant comme sujet une nouvelle allégation contre le superviseur n'était pas un nouveau grief, mais était plutôt de l'information supplémentaire soumis pour être considéré par l'arbitre de niveau II dans le contexte du grief original.

Recommandation du Comité externe datée le 30 mai 2005

Le Comité recommande au commissaire de conclure que le grief est irrecevable.

Décision du commissaire datée le 31 mars 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Contrairement à l'article 31(2)a) de la Loi sur la GRC, le requérant n'a pas présenté son grief à l'intérieur du délai de 30 jours. Alors qu'il a pris connaissance de la décision, l'acte ou omission à la source du grief le 1er novembre 2000, le grief n'a été déposé que le 30 août 2001.

Le Commissaire est d'accord avec le CEE que les circonstances en l'espèce ne justifient pas la prorogation du délai de prescription en vertu de l'article 47.4 de la Loi. Le requérant n'a pas démontré qu'il y avait eu confusion quant à son droit de déposer un grief ou quant au délai de 30 jours pour le dépôt du grief. Même l'état de santé du requérant en 2000 ne peut expliquer le délai de plus de 9 mois.

Le Commissaire a donc conclu que le grief était irrecevable. Par conséquent, le Commissaire n'avait pas à adresser le fond du grief.

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