Sommaire des dossiers de griefs - G-348

G-348

En 1999, le requérant était membre de la police civile des Nations Unies (« CIVPOL ») en mission au Kosovo. Durant la période des Fêtes de 1999, le requérant a été rejoindre sa famille en Grèce. Avant de réserver les billets d'avion pour cette réunion de famille, la femme du requérant a consulté un représentant de la GRC, qui l'a informé que le coût total des billets d'avion serait défrayé par la GRC.

Lorsque le requérant a présenté sa demande d'indemnité, il n'a reçu qu'un remboursement partiel parce que, en raison des circonstances, la directive applicable ne permettait pas le remboursement du montant total.

L'arbitre de niveau I ne s'est pas prononcé quant au fond du grief, parce qu'il en a conclu que le grief était irrecevable. À son avis, le requérant n'avait pas respecté le délai imparti par la Loi pour le dépôt d'un grief.

Conclusions du Comité externe

Après que le requérant a été informé du fait qu'il n'aurait qu'un remboursement partiel du coût des billets d'avion pour la réunion de famille, le requérant a demandé que la décision soit révisée et a soumis des renseignements supplémentaires. Le Comité en a conclu que le délai de trente jours est calculé à partir de la date de la décision en révision et non pas de la date de la première décision. Lorsqu'il a révisé la décision, le représentant de la GRC a tenu compte des renseignements supplémentaires présentés par le requérant. Si le commissaire estime que le requérant n'a pas respecté le délai prévu au paragraphe 31(2) de la Loi, le Comité recommande qu'il utilise le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi, pour prolonger rétroactivement le délai de présentation du grief.

Quant au fond, le Comité en a conclu qu'il va de l'intérêt public d'appliquer le principe de la préclusion en l'espèce puisque le requérant et sa femme ont suivi les conseils que le représentant de la GRC leur a fournis.

Recommandation du Comité externe datée le 7 juillet 2005

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée le 30 juin 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le Commissaire a jugé, tout comme le CEE, que le grief avait vu le jour seulement lorsque le choix de l'aéroport, pour le calcul du remboursement des billets d'avion, a été confirmé. Cette confirmation était en réponse à la soumission d'un nouveau fait. Pour ce qui est de la date du dépôt du grief, les circonstances et la situation du requérant au moment de présenter son grief justifiaient de lui donner le bénéfice du doute et ainsi accepter la date que le document fut signé comme date de dépôt. Le délai de 30 jours pour déposer le grief fut donc respecté.

Pour ce qui est du remboursement des billets d'avion, le Commissaire a rejeté la recommandation du CEE d'appliquer le principe de préclusion. Le requérant devait s'assurer que l'information obtenue lors de la séance d'information était bel et bien conforme aux politiques applicables. Le Commissaire a cependant accepté d'accorder au requérant un paiement à titre gracieux. Le Commissaire a donc accueilli le grief et ordonné un remboursement au montant de 1 513,92 $.

Détails de la page

Date de modification :