Sommaire des dossiers de griefs - G-349

G-349

En 1996, le requérant a été affecté dans une région où le marché immobilier a subséquemment accusé une baisse de la valeur des résidences. En 1999, il a été promu, et son transfert a été approuvé. Ces événements se sont produits tout juste avant l'adoption, le 1er avril 1999, du Programme de réinstallation intégré. Le requérant faisait face à d'importantes pertes immobilières en raison de la vente de sa maison. Après avoir tenté d'obtenir de l'information au sujet du nouveau programme, il a choisi de prendre les mesures relatives à son transfert en vertu de l'ancien programme (une combinaison du Plan de garantie de vente d'habitation et du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières). Il a vendu sa maison au gouvernement et a reçu 90 % de la valeur de ses pertes immobilières. En septembre 1999, le Conseil du Trésor a approuvé une politique transitoire qui permettait le remboursement intégral des pertes immobilières subies dans les marchés dit déprimés. Cette politique transitoire est entrée en vigueur le 1er avril 1999, mais ne s'appliquait pas de façon rétroactive. La Gendarmerie a rejeté la demande du requérant selon laquelle il demandait un remboursement en vertu de la politique transitoire afin de recouvrer la dernière tranche de 10 % de ses pertes. L'arbitre de niveau I en a conclu que le requérant n'avait pas respecté les délais prévus par la loi; il aurait dû connaître l'existence de la politique transitoire au moment de l'adoption de cette dernière, en septembre 1999, mais son grief n'a été présenté qu'en juillet 2000.

Conclusions du Comité externe

On s'attend généralement à ce que les membres se tiennent au courant des modifications apportées aux politiques. Toutefois, en l'espèce, le délai devrait commencer à courir à partir du moment où la Gendarmerie a refusé d'accéder à la demande de remboursement du requérant en vertu de la politique transitoire plutôt qu'à partir du moment de l'entrée en vigueur de la politique. Le Comité externe en conclut donc que la demande a été présentée dans les délais impartis. Rien dans le dossier ne permet de démontrer si le membre a été informé de l'existence de la politique transitoire, ni de quelle façon il en aurait été informé, le cas échéant. En outre, le dossier ne semble pas contenir de document de politique formel; il contient seulement une mention de l'entrée en vigueur de la politique, qui ne comporte ni date, ni signature.

La politique transitoire ne s'appliquait pas au requérant parce que son transfert a été approuvé avant le 1er avril 1999. De plus, il n'avait pas obtenu l'approbation du Conseil du Trésor pour un remboursement supplémentaire en vertu de l'ancien Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières. En outre, la politique du Conseil du Trésor sur les paiements à titre gracieux ne peut s'appliquer à des questions de réinstallation ni être utilisée pour pallier une lacune perçue de la politique applicable.

Recommandation du Comité externe datée le 20 juillet 2005

Le Comité externe recommande que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire datée le 10 juillet 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire est du même avis que le CEE en ce qui concerne la question du délai maximal. Compte tenu de l'ambiguïté du PRI et des politiques transitoires, il était raisonnable pour le requérant d'attendre la décision finale relativement à sa réclamation.

Le commissaire a conclu que la politique transitoire s'applique à partir de la date où le transfert du requérant a été autorisé plutôt qu'à la date de la réinstallation physique. Puisque le transfert du requérant a été autorisé en mars 1999 et que la politique transitoire est entrée en vigueur le 1er avril 1999, le requérant ne pouvait se prévaloir du plan de compensation pour les pertes en valeur nette visées par cette politique. En outre, le commissaire souscrit également à l'opinion du CEE selon laquelle la Politique sur les réclamations et paiements à titre gracieux du Conseil du Trésor interdisait un paiement à titre gracieux dans le cas qui nous intéresse.

Par conséquent, le grief a été rejeté.

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2022-07-07