Sommaire des dossiers de griefs - G-350

G-350

Le requérant était le gestionnaire, service de soutien aux opérations en informatique (« SSO »). En 2002, il a participé à une concertation présentée aux employés de deux sections par quatre facilitateurs à la demande de l'intimé, qui était l'Officier responsable. Lors de la concertation, trois employés ont divulgué qu'ils avaient peur du requérant. Ces préoccupations ont été partagé avec l'intimé et son supérieur. A la fin du processus, l'équipe de la concertation a préparé un rapport qu'ils ont communiqué aux participants et l'intimé. Le rapport contenait de l'information au sujet des préoccupations que certains employés avaient à l'égard du requérant. L'intimé a discuté du rapport avec le requérant, et lui a offert une mutation que le requérant a refusé. Ensuite, le requérant a présenté un grief à l'endroit de l'intimé, alléguant un comportement harcelant et discriminatoire de sa part.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I a erré en concluant que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant avait qualité pour agir, parce que les actes contestés auraient eu un effet direct sur le requérant. Il n'est pas nécessaire pour le requérant d'établir que les allégations sont fondées pour avoir qualité pour agir. De plus, le requérant a respecté le délai prévu dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, parce qu'il a présenté son grief à l'intérieur de trente jours après avoir obtenu de l'information par le biais d'une demande d'accès à l'information. Le Comité a noté que pour obtenir de l'information à laquelle il avait droit en vertu de l'article 31(4) de la Loi, il n'est pas nécessaire pour le requérant de faire une demande d'accès à ces renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. L'intimé aurait du faire parvenir toute la documentation recherchée par le requérant qui était sous la responsabilité de la GRC, et qui était pertinente et nécessaire. Il est possible que le requérant n'a pas eu toute l'information qu'il aurait du avoir. Néanmoins, il n'a pas subi un préjudice, parce qu'il a eu amplement d'information pour préparer son grief.

Le Comité externe a conclu qu'il était dans l'intérêt des parties que le grief se règle dans les meilleurs délais; donc, il s'est prononcé sur le fond du grief. Une personne raisonnable ne considérerait pas que le comportement de l'intimé était malvenu ou offensant envers le requérant. Les actes de l'intimé découlaient de l'exercice légitime de son autorité. De plus, l'intimé s'est conformé aux exigences minimales du devoir d'agir avec équité. Cependant, le Comité était d'avis que le processus de concertation comportait certains aspects problématiques. Peu importe s'il existait ou non un devoir d'agir avec équité, le processus de concertation aurait été plus transparent si le requérant avait eu l'occasion de connaître les préoccupations et se faire entendre avant que celles-ci ne soient communiquées aux supérieurs et ne soient portées au rapport final. Néanmoins le Comité externe était d'avis que cette lacune de procédures ne peut pas être considérée comme du harcèlement ou un acte discriminatoire.

Recommandation du Comité externe datée le 27 juillet 2005

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 25 août 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le Commissaire a premièrement traité la question de la qualité pour agir. Le Commissaire a constaté que bien que l'absence d'un préjudice soit une raison valable pour rejeter un grief sur le fond, il est prématuré de tirer une conclusion sur l'ampleur du préjudice lors de l'étape de la recevabilité du grief. En l'espèce, le requérant avait qualité pour agir car il a déclaré que la décision, l'action ou l'omission contestée avait sur lui un effet personnel direct, c'est-à -dire qu'il fut victime de harcèlement et de discrimination. Pour ce qui est du délai de prescription, le Commissaire est d'accord avec le CEE que le requérant avait connaissance de certains éléments de son grief avant le 29 juin 2002, mais qu'il a reçu des renseignements additionnels en réponse à sa demande pour la documentation. Cela signifie que le délai de prescription de 30 jours n'a débuté que le 29 juin 2002. Le délai de prescription a donc été respecté.

e l'arbitre de niveau I n'ait jamais eu à statuer sur le fond de l'affaire, le Commissaire a décidé de prendre lui-même une décision sur le fond car il y avait suffisamment de soumissions et d'informations au dossier. En ce qui concerne la demande de documents du requérant, le Commissaire a conclu que l'information demandée n'était pas pertinente et nécessaire à la présentation du grief au point de causer un préjudice au requérant en n'ayant pas accès à ces documents.

Finalement, pour ce qui est du fond du grief, le Commissaire a conclu que les actions et omissions de la part du répondant envers le requérant ne constituaient pas de harcèlement ni de la discrimination. Le requérant ne devait pas seulement argumenter qu'il était victime de harcèlement et de discrimination mais devait pouvoir démontrer, sur la prépondérance de la preuve, cette prétention, ce qu'il n'a pas été capable de faire.

Par conséquent, le Commissaire a rejeté le grief.

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