Sommaire des dossiers de griefs - G-351

G-351

Le requérant était le gestionnaire, service de soutien aux opérations en informatique (« SSO »). En 2002, il a participé à une concertation présentée aux employés de deux sections par quatre facilitateurs à la demande de l'officier responsable. Lors de la concertation, trois employés ont divulgué qu'ils avaient peur du requérant. Ces préoccupations ont été partagé avec l'Officier responsable et son supérieur. A la fin du processus, les facilitateurs ont préparé un rapport qu'ils ont communiqué aux participants et l'officier responsable. Le rapport contenait de l'information au sujet des préoccupations que certains employés avaient à l'égard du requérant. L'officier responsable a discuté du rapport avec le requérant, et lui a offert une mutation que la requérant a refusée. Ensuite, le requérant a présenté un grief à l'endroit des quatre facilitateurs (les intimés), alléguant qu'ils ont incité un groupe d'employés à agir contre le requérant pendant la concertation, avec l'objectif d'identifier le requérant comme « déficient mental ».

Conclusions du Comité externe

Le Comité a conclu que l'arbitre de niveau I a erré en concluant que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant avait qualité pour agir, parce que les actes contestées auraient eu un effet direct sur le requérant. Il n'est pas nécessaire pour le requérant d'établir que les allégations sont fondées pour avoir qualité pour agir. Le Comité a noté que pour obtenir de l'information à laquelle il avait droit en vertu de l'article 31(4) de la Loi, il n'est pas nécessaire pour le requérant de faire une demande d'accès à ces renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Les intimés auraient du faire parvenir toute la documentation recherchée par le requérant qui était sous le contrôle de la GRC, et qui était pertinente et nécessaire. Il est possible que le requérant n'a pas eu toute l'information qu'il aurait du avoir. Néanmoins, il n'a pas subi un préjudice, parce qu'il a eu amplement d'information pour préparer son grief.

Le Comité a conclu qu'il était dans l'intérêt des parties que le grief se règle dans les meilleurs délais; donc, il s'est prononcé sur le fond du grief. Le Comité était d'avis que le requérant n'a pas prouvé que les intimés ont commis un acte discriminatoire à son égard. Il n'y avait rien au dossier qui prouve que leur but était d'utiliser la concertation pour inciter les participants à la « propagande haïneuse » envers lui et ainsi faciliter son transfert. De plus, il n'y avait rien dans le processus lui-même qui aurait contribué à cette perception. Cependant, le Comité était d'avis que le processus de concertation comportait certains aspects problématiques. Peu importe s'il existait ou non un devoir d'agir avec équité, le processus de concertation aurait été plus transparent si le requérant avait eu l'occasion de connaître les préoccupations et se faire entendre avant que celles-ci ne soient communiquées aux supérieurs et ne soient portées au rapport final. Néanmoins le Comité était d'avis que cette lacune de procédure ne peut être considérée comme un acte discriminatoire.

Recommandation du Comité externe datée le 27 juillet 2005

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 25 août 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le Commissaire a premièrement traité la question de la qualité pour agir. Le Commissaire a déclaré que bien que l'absence d'un préjudice soit une raison valable pour rejeter un grief sur le fond, il est prématuré de tirer une conclusion sur l'ampleur du préjudice lors de l'étape de la recevabilité du grief. En l'espèce, le requérant avait qualité pour agir car il a déclaré que la décision, l'action ou l'omission contestée avait sur lui un effet personnel direct, c'est-à -dire qu'il fut victime de harcèlement et de discrimination.

Bien que l'arbitre de niveau I n'ait jamais eu à statuer sur le fond de l'affaire, le Commissaire a décidé de traiter le fond du grief lui-même car il y avait suffisamment de soumissions et d'informations au dossier. En ce qui concerne la demande de documents du requérant, le Commissaire a conclu que l'information demandée n'était pas pertinente et nécessaire à la présentation du grief au point de causer un préjudice au requérant en n'ayant pas accès à ces documents.

Finalement, pour ce qui est du fond du grief, le Commissaire a conclu que les actions et omissions de la part des répondants envers le requérant ne constituaient pas de la discrimination. Le requérant ne devait pas seulement argumenter qu'il était victime de discrimination mais devait démontrer la preuve qui appuie cette prétention, ce qu'il n'a pas été capable de faire.

Par conséquent, le Commissaire a rejeté le grief.

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2022-07-07