Sommaire des dossiers de griefs - G-352

G-352

Le requérant était le gestionnaire, service de soutien aux opérations en informatique (« SSO »). En 2002, il a participé à une concertation présentée aux employés de deux sections par quatre facilitateurs à la demande de l'officier responsable. L'intimée était une des quatre facilitateurs. Lors de la concertation, trois employés ont divulgué qu'ils avaient peur du requérant. Ces préoccupations ont été partagé avec l'intimée et son supérieur. A la fin du processus, l'équipe de la concertation a préparé un rapport qu'ils ont communiqué aux participants et l'officier responsable. Le rapport contenait de l'information au sujet des préoccupations que certains employés avaient à l'égard du requérant. L'officier responsable a discuté du rapport avec le requérant, et lui a offert une mutation que le requérant a refusée. Ensuite, le requérant a présenté un grief à l'endroit de l'intimée, alléguant qu'elle n'avait pas respecté ses engagements en tant que facilitatrice et qu'elle n'avait pas respecté un principe de justice naturelle.

Conclusions du Comité externe

Le Comité a conclu que l'arbitre de niveau I a erré en concluant que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant avait qualité pour agir, parce que les actes contestées auraient eu un effet direct sur le requérant. Il n'est pas nécessaire pour le requérant d'établir que les allégations sont fondées pour avoir qualité pour agir. De plus, le requérant a respecté le délai prévu dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, parce qu'il a présenté son grief à l'intérieur de trente jours après avoir obtenu de l'information par le biais d'une demande d'accès à l'information. Le Comité a noté que pour obtenir de l'information à laquelle il avait droit en vertu de l'article 31(4) de la Loi, il n'est pas nécessaire pour le requérant de faire une demande d'accès à ces renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. L'intimée aurait du faire parvenir toute la documentation recherchée par le requérant qui était sous le contrôle de la GRC, et qui était pertinente et nécessaire. Cependant, dans le présent cas, il n'était pas nécessaire pour le requérant de consulter des renseignements additionnels, parce que les faits sur lesquels les allégations du requérant étaient fondées ont été déjà établis.

Le Comité a conclu qu'il était dans l'intérêt des parties que le grief se règle dans les meilleurs délais; donc, il s'est prononcé sur le fond du grief. Le Comité était d'avis que l'intimée avait bien respecté ses engagements en tant que facilitatrice. De plus, dans le contexte de la concertation, l'intimée n'avait ni un devoir de faire vérifier les observations des participants ni une responsabilité de donner au requérant l'occasion de répondre aux allégations. Cependant, le Comité était d'avis que le processus de concertation comportait certains aspects problématiques. Peu importe s'il existait ou non un devoir d'agir avec équité, le processus de concertation aurait été plus transparent si le requérant avait eu l'occasion de connaître les préoccupations et se faire entendre avant que celles-ci ne soient communiquées aux supérieurs et ne soient portées au rapport final. Néanmoins le Comité était d'avis que les actes de l'intimée dans l'exercice légitime de son mandat en tant que facilitateur n'ont pas causé un préjudice au requérant.

Recommandation du Comité externe datée le 27 juillet 2005

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 25 août 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le Commissaire a premièrement traité la question de la qualité pour agir. Le Commissaire a déclaré que bien que l'absence d'un préjudice soit une raison valable pour rejeter un grief sur le fond, il est prématuré de tirer une conclusion sur l'ampleur du préjudice lors de l'étape de la recevabilité du grief. En l'espèce, le requérant avait qualité pour agir car il a déclaré que la décision, l'action ou l'omission contestée avait sur lui un effet personnel direct, c'est-à -dire qu'il fut victime de harcèlement et de discrimination. Pour ce qui est du délai de prescription, le Commissaire est d'accord avec le CEE que le requérant avait connaissance de certains éléments de son grief avant le 29 juin 2002, mais qu'il a reçu des renseignements additionnels en réponse à sa demande pour la documentation. Cela signifie que le délai de prescription de 30 jours n'a débuté que le 29 juin 2002. Le délai de prescription a donc été respecté.

Bien que l'arbitre de niveau I n'ait jamais eu à statuer sur le fond de l'affaire, le Commissaire a décidé de juger lui-même le fond du litige car il y avait suffisamment de soumissions et d'informations au dossier. En ce qui concerne la demande de documents du requérant, le Commissaire a conclu que l'information demandée n'était pas pertinente et nécessaire à la présentation du grief.

Finalement, pour ce qui est du fond du grief, le Commissaire a conclu que le requérant devait pouvoir démontrer l'acte, la décision ou l'omission de la part de la répondante qui lui aurait causé un préjudice. Or, en l'espèce, la répondante n'a fait que rapporter les opinions des participants à la concertation. Le requérant n'a pas démontré le rôle que la répondante avait joué dans le préjudice qu'il prétend avoir subi. Par conséquent, le Commissaire a rejeté le grief.

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