Sommaire des dossiers de griefs - G-353

G-353

Le requérant a été suspendu avec solde parce qu'on le soupçonnait d'avoir participé, avec deux complices, à des infractions relatives aux armes. Quelques mois plus tard, 13 chefs d'accusation ont été portés contre lui en vertu du Code criminel, pour des infractions allant de la cession de munition sans autorisation à la possession de dispositifs prohibés sans permis. Une ordonnance de faire cesser la solde et les allocations a été rendue.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que la question était académique. Le membre a réintégré ses fonctions par suite d'une décision rendue en juillet 2005 par un comité d'arbitrage, et donc il devait recevoir sa solde et ses allocations de façon rétroactive, à partir du moment où l'ordonnance de cessation a été rendue. Néanmoins, le Comité externe a recommandé au commissaire d'examiner le grief puisque le requérant avait soulevé bon nombre de questions importantes ayant trait au fond et à la procédure relatifs à la cessation de versement de la solde et des allocations; ce genre d'ordonnance a de très sérieuses conséquences sur le membre visé. Le Comité externe a conclu à un manquement à la justice naturelle du fait que les motifs invoqués par l'arbitre de niveau I étaient inadéquats. Toutefois, il n'a pas conclu, en l'espèce, à l'iniquité à l'égard de la communication de l'information ni accueilli l'argumentation du requérant portant sur le manque d'impartialité. Le Comité externe a statué que l'ordonnance de cesser la solde et les allocations n'aurait pas dû être rendue parce qu'à ce moment, il n'était pas clair si le requérant avait vraiment fait preuve de comportement extrême et malséant.

Recommandation du Comité externe datée le 26 août 2005

Le Comité externe recommande d'accueillir le grief.

Décision du commissaire datée le 15 décembre 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire a rendu sa décision le 15 décembre 2006. Il a convenu que l'affaire était académique mais a décidé de traiter les points soulevés par le requérant. Le commissaire a conclu que le fait que la Sous-direction des affaires internes ait fourni des résumés à l'officier compétent n'a pas donné lieu à une crainte raisonnable de partialité. Il a aussi conclu que l'ordonnance de faire cesser la solde et les allocations (l'« ordonnance ») avait été émise en temps opportun.

Le commissaire a conclu que selon la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, on peut soutenir que les motifs de l'ordonnance étaient conformes aux exigences en matière de justice naturelle. Cependant, étant donné la nature sérieuse de ces ordonnances, il convient de faire preuve d'équité en fournissant les justifications appropriées afin de prévenir toute perception d'« approbation automatique ». Par conséquent, il n'était pas suffisant que le DPDRH indique simplement qu'il avait passé en revue les documents et qu'il était d'accord avec la recommandation d'émettre l'ordonnance.

Quant à la question de savoir si la conduite du requérant pouvait être considérée de « scandaleuse », le commissaire a conclu que la définition de conduite scandaleuse sur laquelle s'est appuyé le DPDRH ne reflétait pas l'intention de la Loi. Puisque les ordonnances en question ne doivent être émises que dans des circonstances extrêmes, la conduite scandaleuse doit être associée à un comportement à ce point répréhensible qu'il serait inapproprié de rémunérer le membre en attendant le règlement du dossier. Dans le cas qui nous intéresse, la conduite reprochée, bien que sérieuse, ne peut être considérée ainsi. Le grief a été accueilli pour ce motif. Vu sa conclusion concernant la conduite scandaleuse, le commissaire n'a pas examiné la question de la participation manifeste.

Le commissaire a accueilli le grief.

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