Sommaire des dossiers de griefs - G-354-355-356
G-354, G-355, G-356
Le requérant a porté trois griefs contre trois instructeurs d'un cours en maniement d'armes. Selon le requérant, les instructeurs avaient décidé, d'un commun accord, de faire en sorte qu'il échoue le cours. Le requérant a également demandé des renseignements additionnels. Les trois intimés ont prétendu que les griefs devraient être irrecevables, en raison de l'existence d'une autre procédure pour traiter des plaintes de harcèlement. L'arbitre de niveau I a conclu que les griefs avaient été présentés de façon prématurée parce que le requérant aurait du suivre les procédures établies afin qu'un superviseur adresse la plainte de harcèlement.
Il est à noter que le requérant a présenté une plainte de harcèlement en milieu de travail contre les intimés, avant d'avoir reçu la décision de l'arbitre de niveau I. Après avoir reçu la décision de l'arbitre de niveau I, le requérant a présenté ses griefs au niveau II et a réitéré sa demande de renseignements additionnels. Il a demandé que l'arbitre de niveau II attende avant de statuer sur la recevabilité des griefs, car il était en attente d'une décision concernant sa plainte d'harcèlement. Le requérant a envoyé au Comité externe les résultats de l'enquête de sa plainte, qui indique que la plainte du requérant n'était pas fondée. Le Comité externe a obtenu une copie du rapport d'enquête. Il a communiqué celui-ci à toutes les parties et les documents fournis par le requérant aux intimés. Le Comité externe leur a donné l'occasion de faire valoir leurs points de vue sur la nouvelle documentation ainsi que sur le fond des allégations. Il a aussi demandé aux intimés de répondre à la demande de renseignements additionnels présentée par le requérant dans son grief au niveau I.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe ne partage pas l'avis de l'arbitre de niveau I quant au caractère prématuré des griefs. La politique du Conseil du Trésor en matière de harcèlement prévoit qu'une présumée victime de harcèlement dispose de plusieurs recours et le processus d'enquête décrit dans la politique est discrétionnaire. Aucune disposition de la Loi ne permet à l'arbitre de niveau I, dans le cadre du processus de règlement des griefs, de ne pas se prononcer sur le fond des griefs simplement parce que le processus prévu par la politique du Conseil du Trésor n'a pas été utilisé, ou qu'une décision à l'égard d'une plainte n'a pas encore été rendue. En ce qui concerne la demande du requérant de la communication d'autres documents, selon le Comité externe, les documents demandés par le requérant n'étaient pas pertinents et nécessaires.
Quant au fond du grief, le Comité externe note qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve au dossier pour rendre une décision, et les parties ont eu l'occasion de se faire entendre. De plus, il est dans l'intérêt des parties que les griefs se règlent dans les meilleurs délais. Dans la cause Girouard c. Canada (Procureur général), 2005 CF 915, la Cour fédérale du Canada a reconnu que, dans certains cas, l'équité procédurale exige qu'une décision sur le fond soit rendue dans les plus brefs délais lorsque plusieurs années se sont écoulées.
Le Comité externe ne croit pas que les agissements des intimés constituaient une forme de harcèlement à l'endroit du requérant. À son avis, une personne raisonnable ne considérerait pas que le comportement des intimés était malvenu ni offensant envers le requérant. Rien n'indique qu'il y avait connivence entre les instructeurs de cours pour faire en sorte que le requérant échoue.
Recommandations du Comité externe datées le 20 septembre 2005
Les griefs devraient être rejetés.
Décisions du commissaire datées le 22 juillet 2006
Le commissaire a rendu sa décision dans ces affaires, telle que résumée par son personnel :
Le Commissaire a abordé la question de la recevabilité des griefs en jugeant que les griefs n'étaient pas prématurés car le requérant avait le droit de déposer une plainte de harcèlement et de présenter un grief au sujet du même incident. Il n'était pas nécessaire d'avoir un rapport d'enquête sur la plainte pour pouvoir déposer les griefs. Le Commissaire a également décidé que le requérant avait qualité pour agir. L'arbitre de niveau I devait donc juger les griefs sur le fond et s'assurer qu'il y avait suffisamment d'information au dossier pour pouvoir examiner la question à fond et prendre une décision. L'arbitre devait d'abord traiter la demande de documentation pertinente du requérant et ensuite soit rendre sa décision sur le fond ou, s'il le jugeait nécessaire, demander plus d'informations.
Ayant décidé que les griefs n'étaient pas prématurés, le Commissaire a accepté d'examiner lui-même le fond des griefs sans renvoyer les dossiers au niveau I puisqu'il y avait suffisamment de soumissions et d'informations devant lui et qu'il était important de régler les griefs le plus tôt possible pour garantir une certaine équité procédurale.
Sur le fond des griefs, le Commissaire a tenu compte de toute l'information devant lui, y compris les politiques applicables et le rapport d'enquête, et a jugé que les gestes, paroles et décisions du répondant envers le requérant ne constituaient pas du harcèlement. Par conséquent, le Commissaire a rejeté les griefs.
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