Sommaire des dossiers de griefs - G-357
G-357
Le requérant a été transféré. Conformément au Programme pilote intégré de réinstallation (PPIR) applicable à ce moment, il a effectué un voyage de sept jours à la recherche d'un logement (VRL), dont environ trois jours et demi ont servi à se rendre à son nouveau lieu de travail et à en revenir. Le reste du temps a été consacré à la recherche d'un logement. Avant son VRL, le requérant avait communiqué avec un représentant des services de réinstallation de Royal Lepage, qui lui avait dit que le temps qu'il consacrerait à ses déplacements dans le cadre de son VRL ne ferait pas partie de son VRL. Le requérant en a conclu que la durée de son VRL serait donc de trois jours et demi plutôt que de cinq jours. Dans le cadre du PPIR, les membres ont droit à un maximum de 250 $ pour un court VRL. Le requérant a demandé cette indemnité, qui lui a été refusée parce que son VRL avait été d'une durée de sept jours, en comptant les déplacements. Par suite de ce refus, le coordonnateur de la réinstallation de la Division a demandé à l'intimé de procéder à un nouvel examen de sa décision parce que le requérant avait agi de bonne foi en suivant les conseils que lui avait fournis le représentant des SRRL. L'intimé a donc demandé des éclaircissements aux SRRL, puis a confirmé sa décision initiale. La question a fait l'objet d'un grief, et l'arbitre de niveau I en a conclu que le requérant n'avait pas respecté les délais impartis à l'alinéa 31(2)a) de la Loi, qui prévoit que le grief doit être déposé 30 jours après que le requérant a connu la décision à l'origine du grief.
Conclusions du Comité externe
L'arbitre de niveau I a commis une erreur lorsqu'il en a conclu que le requérant n'avait pas respecté le délai imparti à l'alinéa 31(2)a) de la Loi. Après le premier refus, de nouveaux renseignements ont été fournis à l'intimé, qui ont jeté un jour tout à fait différent sur l'affaire, c'est pourquoi sa décision devrait être considérée comme une nouvelle décision qui pourrait faire l'objet d'un grief en elle-même.
Il semble que le représentant des SRRL ait dit au requérant qu'il avait droit à un maximum de neuf jours pour son VRL : la durée normale d'un VRL (cinq jours sur place et deux jours pour les déplacements) ainsi que deux autres journées supplémentaires pour les déplacements. Le requérant avait donc droit à un maximum de cinq autres jours sur place s'il en avait besoin. Toutefois, l'article 3.21 du PPIR, qui prévoit une indemnité pour un court VRL , ne s'applique que si le membre a utilisé moins que le nombre normal de jours prévus pour un VRL , c'est-à -dire 7 jours (cinq jours et deux jours de déplacement). Le VRL du requérant était d'une durée normale (7 jours), ce dernier n'était donc pas admissible à une indemnité pour un court VRL. En outre, l'indemnité pour un court VRL ne s'applique que dans le cas de voyages d'au plus 650 km, aller simple, et le kilométrage effectué dans le cadre du voyage du requérant était supérieur à cette distance. Pour terminer, le dossier ne contient aucune preuve que le représentant des SRRL a induit le requérant en erreur au chapitre de l'application de l'article 3.21 à sa situation. De plus, même si le représentant des SRRL lui avait dit directement qu'il était admissible à l'indemnité pour un court VRL , le requérant aurait dû vérifier les renseignements, puisque la déclaration était incompatible avec le PPIR.
Recommandation du Comité externe datée le 4 octobre 2005
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 13 septembre 2006
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
Le commissaire a rendu sa décision le 13 septembre 2006. Le commissaire a souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle le requérant a présenté son grief à l'intérieur du délai de 30 jours imparti à l'alinéa 31(2)a) de la Loi. Le commissaire a souscrit également à la conclusion du Comité externe selon laquelle le requérant n'était pas admissible à l'indemnité pour un court VRL car ce crédit ne s'applique que dans le cas de voyages aller simple d'au plus 650 km. Dans le cas qui nous intéresse, la distance entre l'ancien poste et le nouveau lieu de travail du requérant est de 720 km. Par conséquent, le requérant n'est pas admissible à l'indemnité pour un court VRL. Le commissaire a rejeté le grief.
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