Sommaire des dossiers de griefs - G-358
G-358
Le requérant et les autres membres de son unité ont été avisés, par leur superviseur, qu'ils « pourraient être appelés à travailler plus tard cette journée-là à l'extérieur de la ville ou de bonne heure le lendemain matin ». Le requérant a accepté de se rendre au travail rapidement si on le lui demandait et, comme on le lui avait demandé, il a utilisé son véhicule de police banalisé pour se rendre à la maison. Le requérant a précisé avoir utilisé son véhicule de service pour se rendre à sa partie de curling hebdomadaire ce soir-là. Il y avait mis son sac de bottes, son équipement et ses dossiers de police afin de pouvoir partir rapidement, au besoin, directement du club de curling. Quelqu'un s'est introduit dans le véhicule de police stationné au club de curling et a volé l'arme de poing du requérant, des munitions et d'autres pièces d'équipement de police, ainsi que des dossiers de la GRC. Le membre n'avait pas rangé son arme de poing ni ses munitions dans le compartiment verrouillé pour les armes à feu, situé dans le véhicule. Deux chefs d'accusation pour entreposage non sécuritaire d'armes à feu ont subséquemment été portés contre lui. Il a également fait l'objet d'une audience disciplinaire formelle.
Le requérant a demandé le remboursement, sur les deniers publics, de ses frais juridiques relatifs aux deux accusations au pénal. Plus tard, le responsable des Ressources humaines a rejeté la demande sans fournir les motifs de sa décision. L'affaire a fait l'objet d'un grief, et le Comité consultatif sur les griefs (CCG) ainsi que l'arbitre de niveau I ont rejeté le grief.
Conclusions du Comité externe
Le CCG et l'arbitre de niveau I ont estimé important le fait que le requérant ait utilisé le véhicule de police pour participer à une activité récréative. Toutefois, l'incident qui a donné lieu aux poursuites et à la demande subséquente de remboursement des frais juridiques n'était pas l'utilisation du véhicule de police par le requérant, mais bien le fait qu'il ait omis d'entreposer correctement son arme à feu et ses munitions, conformément au supplément à la politique applicable.
Le requérant ne s'est pas conformé aux attentes de la Gendarmerie en n'entreposant pas de façon sécuritaire son arme à feu ni ses munitions dans le véhicule de police. Des politiques précises applicables à l'unité du requérant indiquent clairement que les armes à feu qui sont laissées dans un véhicule de police doivent être entreposées de façon sécuritaire dans le compartiment verrouillé pour les armes à feu, situé dans le véhicule. Le requérant avait admis, lors de l'audience disciplinaire découlant de cette affaire, qu'il avait fait preuve de conduite scandaleuse et qu'il avait porté atteinte à la réputation de la Gendarmerie. Au cours de cette audience disciplinaire, le comité d'arbitrage en a conclu que le requérant s'était conduit de façon scandaleuse. Dans un précédent, le Comité externe (G-313) avait précisé qu'on ne peut estimer qu'un membre s'est conformé aux attentes raisonnables de la Gendarmerie s'il est établi que les actes de ce dernier contreviennent au Code de déontologie de la Gendarmerie.
Les politiques applicables du Conseil du Trésor et de la GRC portant sur le remboursement des frais juridiques d'un membre, sur les deniers publics, prévoient trois conditions : le membre ne doit pas avoir agi de façon malhonnête ni avec malice; le membre a agit dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi, sans outrepasser ses pouvoirs; les actes du membre étaient conformes aux attentes raisonnables de la Gendarmerie. Les actes du membre, en l'espèce, n'étaient pas conformes au critère des attentes raisonnables de la Gendarmerie, il n'a donc pas été nécessaire de déterminer si le membre avait outrepassé les pouvoirs que lui confèrent ses fonctions. Les parties avaient convenu que le membre n'avait pas agi de façon malhonnête, ni avec malice.
Recommandation du Comité externe datée le 12 octobre 2005
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 16 août 2006
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle le requérant n'a pas répondu aux attentes raisonnables de la GRC quand il a omis de sécuriser son arme de service dans le coffre de sûreté prévu à cet effet dans le véhicule de police. Par conséquent, le requérant n'avait pas droit au remboursement de ses frais juridiques aux frais de l'état.
Le commissaire a conclu que les gestes du requérant illustraient son indifférence face aux dispositions du Code criminel et à la politique de sa propre unité, qui exige que les armes à feu de la GRC soient sécurisées dans le coffre de sûreté du véhicule. Compte tenu du danger de mort que présente les armes à feu, tous les membres devraient être conscients que la GRC s'attend à ce que qu'ils se conforment aux lois et aux politiques relatives à l'entreposage des armes à feu émises par la GRC.
Le commissaire rejette le grief.