Sommaire des dossiers de griefs - G-359
G-359
Une enquête pour manquement au Code de déontologie a été instituée à l'encontre du requérant lorsqu'un plaignant a prétendu que ce dernier lui aurait volé un billet de cent dollars lors de son arrestation. Le requérant a admis avoir l'argent en sa possession, mais a précisé ne pas l'avoir volé au suspect. Il a pris le billet lorsqu'il a vidé le contenu des poches du plaignant et que l'argent est tombé dans l'automobile. Lorsqu'il a trouvé le billet de banque, il l'a mis dans sa poche et avait l'intention de le restituer plus tard au cours de la journée. Avant de pouvoir s'exécuter, son supérieur lui a posé des questions au sujet de la plainte. Au début, le requérant n'a pas avoué à son supérieur qu'il avait l'argent en sa possession parce qu'il avait peur que ce dernier ne pense qu'il l'avait volé. Toutefois, quelques minutes plus tard, le requérant a avoué avoir le billet de banque et le lui a remis.
Le 11 juin 2004, un Avis d'intention de cesser la solde et les allocations a été signé, et le 15 juin 2004, l'avis a été signifié au requérant. Le commandant divisionnaire en a conclu que le requérant avait l'argent en sa possession et qu'il avait, au début, menti à son superviseur. Le requérant ne pouvait expliquer comment le billet de banque s'était retrouvé dans son véhicule et pourquoi il ne l'a pas considéré comme un élément de preuve s'il pensait que c'était un billet de contrefaçon. En outre, il a admis avoir menti à son superviseur. Le 10 septembre 2004, l'intimé a ordonné la cessation de la solde et des allocations du requérant.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief à l'encontre de l'ordonnance. Il en a conclu qu'il est évident que le requérant a fait preuve d'une inconduite grave, qu'il est possible de recommander la cessation de la solde et des allocations lorsqu'on soupçonne un membre d'une infraction au Code de déontologie, que la politique de la Gendarmerie à cet égard est solide et que la GRC a le pouvoir d'ordonner la cessation de la solde et des allocations.
Au niveau II, le requérant a réitéré un certain nombre d'arguments. Le 12 mai 2005, l'intimé a présenté des observations sur le bien-fondé du grief, précisant qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire avant que l'arbitre de niveau I ne rende sa décision.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe en a conclu que le requérant a qualité pour déposer le grief et qu'il a respecté les délais impartis pour le faire. Il a également tenu compte, comme il se doit, des observations de l'intimé au niveau II. Les observations ont été communiquées au requérant, qui a eu l'occasion d'y répondre. Ce fait satisfait aux critères d'impartialité, qui n'ont pas été respectés au niveau I, et permet d'éviter d'autres délais.
Réitérant des recommandations déjà formulées, le Comité externe en a conclu que le Conseil du Trésor avait sous-délégué illégalement un pouvoir de prise de règlement en accordant à la GRC le loisir d'établir les circonstances dans lesquelles une ordonnance de cessation de solde et d'allocations peut être rendue. Dans le CEE 3300-04-002 (G-342), le commissaire a souscrit à l'opinion du Comité externe selon laquelle il a le pouvoir d'examiner, au cas par cas, si le Règlement s'applique, même s'il ne peut l'invalider en bloc. Il ne s'est pas prononcé sur la validité du Règlement parce qu'il avait ordonné un examen complet du Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada et de la politique connexe.
En raison du point de vue adopté par le commissaire au chapitre de la légalité du Règlement, le Comité externe s'est penchée sur le bien-fondé du grief. Le Comité externe en a conclu que le requérant n'avait pas clairement commis une grave inconduite. Le fait qu'il avait en sa possession l'argent du plaignant ne permet pas d'établir clairement que le requérant était coupable d'avoir pris l'argent sans raison légitime. En outre, les versions des faits ne concordaient pas, toutes sont plausibles, et certains faits n'étaient pas vraiment clairs.
En se fondant sur la recommandation du CEE 3300-97-005 (G-202) et sur la partie D.10 de la politique de la GRC qui précise qu'elle ne s'applique pas aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire, aux lois provinciales ni aux infractions mineures au Code criminel, le Comité externe a statué que les allégations formulées à l'encontre du requérant ne constituent pas, toutes proportions gardées, des allégations de conduite scandaleuse.
Recommandation du Comité externe datée le 18 novembre 2005
Le grief devrait être accueilli.
Décision du commissaire datée le 18 février 2006
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] à l'instar de ses récentes décisions, le commissaire a tenu pour acquis que le Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada était valide et a tranché sur le bien-fondé des griefs. Pour ce qui est de la participation manifeste, le commissaire n'a pas été en mesure de conclure, en fonction des éléments de preuve au dossier, du rapport du CEE et des diverses définitions de « manifeste », que le critère de la participation manifeste avait été respecté en l'espèce. Ce critère doit être respecté pour invoquer la cessation de la solde et des allocations, c'est pourquoi le commissaire a accueilli le grief à cet égard. À la lumière de cette décision, il n'était pas nécessaire d'aborder les autres questions soulevées dans le cadre du grief. En outre, on a informé le commissaire que, le 6 janvier 2006, le dirigeant principal des Ressources humaines avait infirmé l'ordonnance de cessation de la solde et des allocations rendue à l'endroit du requérant. Il n'était donc plus nécessaire d'invoquer quelque recours que ce soit.