Sommaire des dossiers de griefs - G-360

G-360

Le requérant a été muté en 2002, ce qui a entraîné sa réinstallation. À son arrivée à son nouveau poste, le requérant a présenté une demande de remboursement en vertu du Programme intégré de réinstallation - projet pilote - GRC et GC - 1er avril 2002 (« PIR 2002 »). La demande de remboursement pour quatre jours de logement provisoire ainsi que les repas et les faux frais d'une journée a été rejetée parce que le requérant n'avait pas demandé l'autorisation préalable d'engager ces dépenses et que lui et sa famille avaient accès à leurs lits au cours des jours visés par la demande.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, en concluant que le requérant devait demander l'autorisation préalable à l'égard de ces dépenses. Il a de plus déclaré que les dépenses n'étaient pas nécessaires et il ne serait donc pas raisonnable de les rembourser.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a statué que l'article 4 du PIR 2002 n'était pas vraiment clair au sujet de l'autorisation préalable nécessaire au remboursement de ces dépenses. Le requérant était raisonnablement fondé à penser que, tant qu'il demeurait dans les limites établies, il n'avait pas besoin d'obtenir une autorisation précise.

En outre, le Comité externe en a conclu que la politique précisait que le logement provisoire serait fourni lorsque les membres devaient être temporairement séparés de leur ménage. Le critère utilisé par l'intimé, selon lequel un logement provisoire serait fourni seulement lorsque les lits ne sont plus assemblés, constitue une modification aux exigences de la politique.

Le Comité externe a reconnu que l'article 4.01 du PIR 2002 offrait à la Gendarmerie une prérogative au chapitre du genre de logement provisoire et de la durée de son utilisation, mais qu'il soulignait l'interdiction d'exercer ce pouvoir discrétionnaire de façon injuste ou arbitraire. Lorsqu'elle a décidé de verser aux membres un remboursement moins élevé que ce que prévoit le PIR 2002, la Gendarmerie aurait dû veiller à en aviser dûment les membres visés.

Recommandation du Comité externe datée le 25 novembre 2005

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée le 20 octobre 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Tout d'abord, le commissaire a indiqué qu'il maintenait sa position en ce qui a trait à l'obligation pour les membres de prendre connaissance des politiques applicables à leur circonstances particulières. Le commissaire a toutefois convenu avec le CEE que la question de l'approbation préalable aux termes du PRI de 2002 porte à confusion. Selon le commissaire, le requérant n'a pas demandé d'autorisation préalable simplement parce qu'il n'est pas clair si une autorisation préalable doit être obtenue dans tous les cas.

Le commissaire a jugé que même si un chargement a eu lieu le 5 juillet 2002, le requérant a aussi voyagé cette même journée, ce qui en fait la première journée de voyage. Le requérant devrait donc être remboursé à l'égard des dépenses relatives au logement provisoire, aux repas et aux frais accessoires qu'il a engagées le 2 juillet 2002 puisque la politique prévoit trois jours d'emballage et de chargement à l'ancien poste. Pour ce qui est du logement provisoire, le commissaire a jugé que les frais de logement étaient raisonnables malgré le fait que des lits et de la lingerie étaient disponibles. Il a donc accordé le remboursement des frais de logement pour le 3 juillet 2002 ainsi que pour les 16 et 17 juillet 2002.

En terminant, le commissaire s'est penché sur les commentaires additionnels émis par l'arbitre au premier niveau et sur l'analyse de celui-ci des éléments de la demande de remboursement du requérant qui n'étaient pas visés par le grief, ainsi que sur les conclusions de l'arbitre concernant les motifs du requérant. Le commissaire a condamné les attaques personnelles, les suppositions et les remarques inopportunes faites par l'arbitre au premier niveau. Il a rappelé à tous les arbitres qu'ils se doivent d'être impartiaux car ils ont le mandat de rendre des décisions réfléchies et objectives relativement aux dossiers qui leur sont soumis. Ils doivent faire preuve d'un niveau élevé d'intégrité et d'un grand professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions.

Le grief a été accueilli.

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