Sommaire des dossiers de griefs - G-361
G-361
La requérante, une célibataire, a obtenu son diplôme de la Division Dépôt en septembre 2002, puis a été affectée au district de l'intimé. À ce moment, le district comptait une maison vacante appartenant à la Couronne. Elle était toutefois réservée au caporal de district, mais ce poste était vacant. Initialement, l'intimé avait précisé qu'il avait pris la décision de réserver la maison à l' usage du caporal parce qu'on s'attendait à ce que ce dernier soit marié. En décembre 2002, le poste de caporal a été offert à une célibataire.
La requérante a présenté une demande officielle visant à obtenir le logement vacant. Elle a fait valoir que puisque la nouvelle caporale était célibataire, la maison devrait être octroyée selon le principe du premier arrivé, premier servi, et elle estimait être la première. L'intimé a rejeté la demande, et la requérante a présenté un grief fondé sur un manquement à la politique, invoquant la discrimination fondée sur son état civil.
L'intimé a répondu en spécifiant que le processus de dotation du poste de caporal avait commencé en juin 2002 et qu'il a été informé de la mutation de la requérante à son détachement seulement après avoir assigné la maison. Il a précisé que le poste de caporal était le premier poste pour lequel des mesures de dotation avaient été entreprises, et que la résidence avait été assignée au titulaire de ce poste, ce qui satisfaisait au critère du premier arrivé, premier servi. En outre, il a souligné que la décision d'assigner la maison au titulaire du poste de caporal était fondée sur des raisons opérationnelles, et que si la décision devait être prise en fonction de la superficie nécessaire, la caporale aurait la priorité parce que son salaire était plus élevé.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe en conclut que la Directive sur les charges des logements (« DCL ») du Conseil du Trésor et la directive connexe de la GRC n' expliquent pas le concept du premier arrivé, premier servi, mais le poste de l'intimé au sein de la hiérarchie est une explication plausible.
En outre, l'obligation de respecter la règle du premier arrivé, premier servi est restreinte dans la DCL, où il est précisé que cette règle est utilisée lorsque pertinente, mais on y précise également que « [dans] la mesure du possible, on attribue les logements selon les normes [...] établies d'après le traitement et le nombre de personnes dans la famille [...] ». La directive de la GRC précise que la règle du premier arrivé, premier servi doit être appliquée, mais sous réserve d'une priorité accordée selon les normes établies en fonction de la superficie nécessaire. C'est pourquoi, si on utilise le critère de la superficie nécessaire, la maison serait assignée à la caporale parce que son traitement est plus élevé.
Le Comité externe en conclut que la requérante n'a pas fait l'objet de discrimination puisque la décision prise l'a été dans le respect des politiques applicables qui précisent que le critère de la superficie nécessaire constitue un facteur déterminant.
Recommandation du Comité externe datée le 1 décembre 2005
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 25 août 2006
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le grief n'a plus sa raison d'être, mais le commissaire a tout de même décidé de rendre une décision pour examiner certaines questions préoccupantes.
Le commissaire indique que certains arbitres de niveau I ne comprennent peut-être pas complètement les exigences relatives à la qualité pour agir prévues à l'article 31 de la Loi sur la GRC. Les arbitres utilisent parfois un raisonnement adéquat à l'examen du bien-fondé du grief lorsqu'ils abordent les questions de qualité pour agir. Le commissaire a indiqué que tous les participants au processus de règlement des griefs, et plus particulièrement les arbitres, doivent connaître les principes applicables aux questions de compétence.
Le commissaire a également émis des observations quant à la pratique de certains arbitres de niveau I qui n'examinent pas le bien-fondé d'un grief lorsqu'ils décident de rejeter le grief pour cause de prescription ou pour absence de qualité pour agir. Compte tenu du fait que plusieurs décisions de niveau I relatives à la compétence ont été renversées au niveau II, les arbitres devraient songer à examiner le bien-fondé des griefs dont les circonstances ayant trait aux questions de compétence sont floues. De cette manière, le commissaire peut tirer profit des opinons de l'arbitre de niveau I sur le bien-fondé du grief dans les cas où il n'est pas d'accord avec l'arbitre qui en conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir ou n'avait pas respecté le délai imparti.
Finalement, le commissaire convient avec le CEE que les diverses politiques relatives à l'attribution de logements appartenant à la GRC sont difficiles à comprendre et à appliquer. De plus, il est malheureux que la requérante ait été informée dès le début qu'on lui refusait l'accès aux logements de la GRC parce qu'elle était célibataire. Toutefois, le commissaire convient avec le CEE qu'en prenant la décision d'attribuer le logement au nouveau caporal, l'intimé avait appliqué les critères pertinents.
Le commissaire rejette le grief.