Sommaire des dossiers de griefs - G-362

G-362

Le requérant a porté une plainte de harcèlement indiquant qu'il était victime de harcèlement et d'abus de pouvoir de la part de son superviseur immédiat de 1996 jusqu'à 1998. L'intimé a décidé de ne pas ordonner la tenue d'une enquête, et a indiqué avoir également répondu à une plainte de harcèlement déposée par le superviseur à l'encontre du requérant. L'intimé a avisé le requérant qu'il n'avait pas présenté suffisamment d'information pour démontrer qu'il y avait eu harcèlement. Il a aussi noté qu'une mutation du superviseur a réglé le conflit en milieu du travail, et qu'il existait d'autres moyens de régler le différend. Le requérant a répondu à l'intimé que la seule façon de démontrer qu'il y avait effectivement eu harcèlement, abus de pouvoir et discrimination de la part du superviseur était d'ordonner la tenue d'une enquête impartiale.

Ensuite, le requérant a écrit à maintes reprises à l'intimé et à l'officier responsable des plaintes de harcèlement, demandant que l'intimé réponde. Il a aussi présenté des renseignements additionnels. Après plus de quatorze mois, l'intimé a indiqué que sa décision restait intacte. Le requérant a indiqué à l'officier responsable des plaintes de harcèlement qu'il n'était pas satisfait de la réponse de l'intimé et ce dernier lui a avisé que le seul recours était la présentation d'un grief. Le requérant a présenté le grief, demandant la tenue d'une enquête interne, la prise de mesures disciplinaires à l'endroit du superviseur, et une promotion au rang de sergent.

Dans sa réponse au grief, l'intimé a dit que l'enquête avait été faite, en tenant compte des preuves documentaires, ainsi que des discussions avec les Services de santé et de Dotation et personnel. Il a soulevé la question de délais pour présenter le grief, indiquant que le requérant aurait dû savoir qu'il avait subi un préjudice dès sa première réponse. Le Comité consultatif des griefs, ainsi que l'arbitre de niveau I ont rejeté le grief pour cause de non-respect des délais impartis.

Conclusions du Comité externe

De façon préliminaire, le Comité a conclu que le délai devrait être calculé à partir de la date de la deuxième décision, mais que quand même, le requérant était hors délai. Lors, le commissaire devrait accorder une prolongation de délai de façon rétroactive étant donné qu'il y a eu des délais importants à toutes les étapes du processus.

Quant au fond du grief, le Comité externe a conclu que l'intimé a agi à l'encontre des politiques applicables. L'intimé n'a rencontré ni le plaignant ni toute autre personne visée par la plainte. Même si l'intimé a reçu un autre grief au sujet des même parties, l'intimé aurait dû entamer un examen préliminaire adéquat avant de décider de ne pas ordonner la tenue d'une enquête. Il a noté aussi que les pourparlers entre l'intimé et certains membres des Services de santé et de Dotation et personnel sont problématiques et donnent lieu à la perception que la décision de l'intimé était fondée sur des facteurs que les parties ignoraient.

Le Comité externe ne recommande pas la tenue d'une enquête puisque les événements décrits s'étendent de 1996 à 1999. Elle recommande plutôt que la GRC s'excuse auprès du requérant pour avoir manqué aux exigences imposées par les politiques de la GRC et du Conseil du Trésor en vigueur au moment de la présentation de la plainte. Le Comité externe souligne qu'en recommandant l'accueil du grief, elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la plainte.

Recommandation du Comité externe datée le 7 décembre 2005

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée le 25 août 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le Commissaire a premièrement abordé le délai de prescription. Il est d'accord avec le CEE que c'est la décision du 17 mai 2000 qui fait l'objet du présent grief étant donné que du 16 février 1999 au 17 mai 2000, le requérant a communiqué à maintes reprises avec la GRC, demandé que le répondant ordonne la tenue d'une enquête et présenté des arguments additionnels. Le répondant a donc pris une nouvelle décision le 17 mai 2000 lorsqu'il a confirmé sa décision du 10 février 1999.

Bien que le requérant n'aie pas présenté son grief à l'intérieur du délai de 30 jours, le Commissaire a tout de même prorogé le délai de prescription et a ainsi continué l'examen du grief. Malgré que l'arbitre de niveau I n'ai jamais eu à statuer sur le fond de l'affaire, le Commissaire a décidé de traiter le fond du grief lui-même car il y avait suffisamment de soumissions et d'informations au dossier.

Pour ce qui est du fond du grief, le Commissaire a déclaré que le répondant avait traité de façon cavalière la demande d'une enquête sur l'allégation de harcèlement, ce qui était inacceptable. La déclaration selon laquelle il existait d'autres moyens pour régler le conflit relié aux incidents soulevés dans la plainte était également problématique car le requérant avait le droit de porter plainte de harcèlement et de présenter un grief au sujet d'un même incident. De plus, conformément aux politiques applicables, il fallait au moins avoir entamé une enquête avant de pouvoir conclure qu'une plainte était futile, vexatoire ou portée de mauvaise foi. Le répondant avait le devoir d'obtenir plus d'information, et ce à l'aide d'une enquête et des entrevues, avant de décider que la plainte de harcèlement n'était pas fondée, chose qu'il n'a pas fait.

Pour ce qui est des mesures correctives convenables, il serait impossible d'accorder la réparation que le requérant a demandé. Le Commissaire a reconnu le manquement aux politiques applicables en l'occurrence et a offert ses excuses au nom du répondant.

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