Sommaire des dossiers de griefs - G-363

G-363

Le requérant, un membre civil, a été détaché auprès d'un organisme outre-mer pour une durée de deux ans avec une possibilité de prorogation. Il a occupé son poste outre-mer environ quatre mois après avoir signé son entente de détachement. Avant de quitter le Canada, il a mis sa résidence familiale sur le marché immobilier et il l'a vendue peu après.

Le requérant était admissible à certains avantages en vertu des Directives sur le service extérieur (DES) du Conseil du Trésor, à titre de « fonctionnaire affecté à l'étranger ». Selon cette politique, le commissaire, ou son délégataire, était habilité à déterminer quels avantages seraient offerts à cette catégorie d'employés. À cet égard, le délégataire a informé le requérant qu'il ne serait pas admissible à la DES 16, qui prévoit le remboursement des honoraires de vente d'immeuble et des honoraires d'avocat, ainsi que de toute pénalité de remboursement d'hypothèque découlant de la vente de la résidence familiale au Canada. Sa décision reflétait, semble-t-il, la politique non écrite et non datée de la GRC, applicable à tous les membres détachés outre-mer pour une durée de moins de trois ans, à l'exception des membres réguliers occupant des postes d'agent de liaison. Le délégataire a invoqué la similitude qui existe entre cette politique de la GRC et celle du Conseil du Trésor (Directive sur la réinstallation) qui régit l'admissibilité des fonctionnaires au Canada à un avantage semblable lorsque la durée du détachement est de trois ans ou plus. Le délégataire a aussi expliqué qu'il demanderait au Conseil du Trésor de rendre une décision définitive à l'égard de la demande du requérant. Le Conseil du Trésor a confirmé la décision de refuser au requérant l'avantage prévu à la DES 16.

Le requérant n'a pas présenté son grief dans le délai prévu de 30 jours à compter de la date de la décision définitive du délégataire. Il a demandé une prorogation du délai pour la présentation de son grief, ce qui lui a été accordé en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et il a ensuite présenté le grief dans le délai imparti. Le CCG et l'arbitre de niveau I ont tous deux jugé que le requérant n'avait pas présenté son grief dans le délai de trente jours prévu par la loi, mais se sont fondés sur des dates de décisions différentes pour calculer le délai de 30 jours. En particulier, l'arbitre de niveau I a annulé la décision de proroger le délai de présentation du grief, car selon lui les motifs étaient insuffisants pour l'appuyer.

Conclusions du Comité externe

L'arbitre de niveau I a commis une erreur lorsqu'il a jugé que le requérant n'avait pas respecté les délais. L'arbitre de niveau I n'est pas habilité à annuler les décisions rendues par le délégataire du commissaire et qui prorogent le délai de présentation d'un grief en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Le Comité externe a décidé de trancher sur le bien-fondé du dossier parce que les deux parties avaient été entendues sur le fond et que cette manière de procéder serait la plus efficace, compte tenu de la longue période qui s'est écoulée.

Le commissaire avait, par l'entremise de son délégataire, le pouvoir de refuser certains avantages au requérant. La politique interne de la GRC en la matière semblait raisonnable, et rien ne permettait de dire qu'elle avait été appliquée de manière incompatible ou inéquitable.

La GRC a établi une distinction entre les agents de liaison et les membres civils, ainsi que les autres membres réguliers qui occupent des postes autres que celui d'agent de liaison. La DES 16 visait les agents de liaison en poste pour des affectations plus courtes parce qu'ils ont souvent des prorogations ou sont permutés, et ne retournent pas toujours dans la ville où ils étaient affectés.

Le requérant a décidé lui-même de vendre sa résidence familiale, alors qu'il n'avait pas encore eu de décision définitive quant à savoir s'il pourrait se voir rembourser la commission sur la vente de sa maison et les honoraires d'avocat, ainsi que la pénalité pour remboursement d'hypothèque.

Recommandation du Comité externe datée le 16 janvier 2006

Le grief devrait être rejeté car son bien-fondé n'a pas été établi.

Décision du commissaire datée le 1 février 2008

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE en ce qui a trait au délai de présentation du grief du requérant. Le niveau I n'avait pas le pouvoir voulu pour renverser la décision du délégué du commissaire, qui a exercé les pouvoirs conférés à l'article 47.4(1) de la Loi sur la GRC pour prolonger le délai de présentation du grief. Le commissaire a aussi noté que lorsqu'il n'y a aucune preuve qu'un délégué a outrepassé les modalités de sa délégation en prolongeant un délai dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, le commissaire lui-même n'a pas le pouvoir de réviser la décision du délégué.

En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le commissaire a d'abord conclu qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si le détachement du requérant correspondait à la définition d'une « affectation à l'étranger » (DSE, art. 3.01) car la Politique sur la réinstallation de la GRC prévoit expressément l'application de la Directive sur le service extérieur.

Le commissaire a ensuite conclu que le requérant n'était pas admissible au remboursement des frais de courtage, d'avocat ou de notaire et des pénalités pour rupture d'hypothèque réclamés aux termes du MA (VI.2.E.3), de la Politique sur la réinstallation de la GRC, de la DES (introduction de l'art. 16 et article 16.02) et de la Directive sur la réinstallation du CT (alinéa 5.9.3.a)). Bien que le CEE ait fondé sa recommandation visant le rejet du grief sur la DSE (3.01f)(iv)), le commissaire a conclu que, au vu de la raison déjà invoquée pour refuser la réclamation du requérant, il n'était pas nécessaire de déterminer si la réclamation pouvait aussi être refusée conformément au sous-alinéa 3.01f)(iv) de la DES ou à la politique interne non écrite élaborée par [M. F]. Enfin, le commissaire a également conclu que le requérant n'était pas admissible aux indemnités de réinstallation parce qu'il a vendu sa maison avant d'avoir obtenu l'autorisation écrite pour le faire, tel que l'exige la Politique sur la réinstallation de la GRC. Pour terminer, le commissaire a repris l'observation figurant au paragraphe 59 des conclusions du CEE selon laquelle le requérant a « décidé en toute connaissance de cause de courir le risque » de vendre sa maison après avoir été informé de la politique interne de la GRC et sans avoir obtenu l'accord préalable du CT. Le grief a été rejeté.

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