Sommaire des dossiers de griefs - G-364

G-364

Le requérant a été transféré, mais il a été incapable de trouver un logement convenable au cours de son voyage à la recherche d'un logement. Il a signalé à l'intimée, une spécialiste en réinstallation, qu'il envisageait emménager dans un logement locatif sur une base des Forces canadiennes en décembre. L'intimée a approuvé le voyage du requérant à Ottawa et le remboursement de ses frais de logement provisoire, ses repas et ses frais accessoires pendant 21 jours. Le requérant est arrivé au début du mois de novembre et a logé à l'hôtel.

À la mi-novembre, le requérant a demandé une prorogation de l'approbation en ce qui concerne l'installation provisoire, plus précisément en disant : [TRADUCTION] « je n'occuperai pas le logement locatif sur la base avant la nouvelle année ». L'intimée a demandé plus de renseignements sur la date à laquelle le requérant prendrait possession de l'unité locative. Voyant que le requérant ne pouvait pas lui donner de date exacte, l'intimée a communiqué directement avec le Bureau d'allocation des logements familiaux. On lui a dit que le requérant n'avait pas présenté de formulaire de demande et qu'aucun logement n'avait été mis de côté pour lui. On lui a aussi dit que le logement sur la base était disponible depuis l'été.

Après différents échanges, le requérant a dit à l'intimée que le logement était libre, mais que la personne qui devait le partager avec lui n'arriverait qu'en décembre. L'intimée l'a informé du fait que, compte tenu qu'un logement était disponible, la couverture des frais de logement provisoire, repas et frais accessoires prendrait fin trois jours plus tard, soit le délai de préavis nécessaire pour faire livrer les articles et effets de ménage du requérant par les déménageurs. Par la suite, l'intimée a informé le requérant qu'il obtiendrait une indemnité de frais de logement provisoire, de repas et de frais accessoires visant l'emballage, le chargement, le déchargement et le déballage seulement pour une période couvrant cinq jours puisqu'il avait été possible depuis le début d'effectuer le déménagement directement d'un logement à l'autre. Le requérant a présenté un grief visant à rétablir l'approbation du remboursement de frais de logement provisoire, de repas et de frais accessoires pour une période couvrant 21 jours.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le requérant n'avait pas rempli ses obligations en vertu du Programme pilote intégré de réinstallation, c'est-à -dire de chercher et d'occuper aussitôt que possible un logement provisoire autonome. Cependant, le seul motif valable pour révoquer l'approbation du remboursement des dépenses, une fois qu'elles ont été engagées, serait que l'approbation a été obtenue au moyen d'une fausse déclaration ou d'une fraude volontaire. Le dossier n'a pas permis au Comité externe de conclure que le requérant était coupable à cet égard. Le Comité externe a statué que le requérant a été vague et incohérent dans ses rapports avec l'intimée et qu'il n'a pas cherché à réduire le plus possible les coûts du déménagement, mais que la preuve d'une intention d'induire en erreur ou de frauder n'avait pas été faite. Le Comité externe a ajouté que le dossier ne permettait pas de déterminer avec exactitude quelle approbation avait été donnée au requérant avant son déménagement ni de quelle façon cette approbation lui avait été expliquée.

Le Comité externe en a conclu que l'autorisation visant le total de 21 jours de frais de logement provisoire, de repas et de frais accessoires n'aurait pas dû être annulée. Le requérant aurait plutôt dû obtenir un remboursement à l'égard des dépenses relative au logement provisoire, aux repas et aux frais accessoires qu'il avait engagées avant la date à laquelle il a été établi qu'un logement était disponible sur la base, plus trois jours supplémentaires, soit la période d'avis nécessaire aux déménageurs pour livrer les articles et effets de ménage.

Recommandation du Comité externe datée le 25 janvier 2006

Le grief devrait être accueilli en partie.

Décision de la commissaire datée le 4 mars 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] La commissaire convient avec le CEE que le requérant s'est montré vague et incohérent dans ses rapports avec l'intimé. Cependant, le dossier n'appuie pas la conclusion selon laquelle le requérant est coupable d'avoir fait des déclarations délibérément fausses ou d'avoir commis une fraude.

La commissaire recommande le remboursement partiel des frais déjà encourus et des dépenses couvrant la période d'avis standard de trois jours. Cette mesure de redressement permet de s'assurer que le requérant ne subisse pas de pertes à cause des dépenses qu'il a encourues, mais l'empêche de tirer des gains de l'obtention d'un remboursement pour les dépenses couvrant la période complète de 21 jours approuvée à l'origine.

Par conséquent, le requérant est admissible au remboursement des frais LRFFD pour la période allant du 6 novembre 2002 (date de son arrivée) au 14 novembre 2002 (date à laquelle il a été établi qu'un logement familial était disponible), plus trois (3) jours supplémentaires pour couvrir la période d'avis requise par l'entreprise de déménagement.

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2022-07-07