Sommaire des dossiers de griefs - G-366
G-366
Le requérant a dû se déplacer pour subir une évaluation de santé et un audiogramme obligatoires de routine. Il a présenté une demande de remboursement de frais relatifs au kilométrage et aux repas. Une partie de la demande de remboursement a été rejetée parce qu'il n'a pas subi ses examens à l'établissement le plus près. Le requérant a fait valoir que la documentation des Services de santé sur les examens périodiques mentionnait seulement l'établissement plus éloigné, mais le rejet partiel de sa demande a tout de même été confirmé. Les parties s'entendent sur le fait que le requérant avait qualité pour agir et qu'il a respecté les délais de dépôt, mais n'ont pu s'entendre à l'amiable au sujet du bien-fondé de la demande.
L'arbitre de niveau 1 en a conclu que le requérant n'a pas présenté sa demande dans les délais impartis au paragraphe 31(2) de la Loi. Il a statué que le requérant était au courant de la décision originale à son encontre, et savait que le deuxième refus ne constituait qu'une nouvelle formulation de la décision initiale.
Conclusions du Comité externe
Selon le Comité externe, le requérant a déposé de nouveaux renseignements et arguments après le prononcé de la décision initiale; le délai devrait donc commencer à courir à compter du deuxième rejet de la demande. C'est pourquoi le Comité externe en conclut que le requérant a respecté les délais impartis par la Loi.
Pour ce qui est du fond, le Comité externe est d'avis que le requérant s'est trompé lorsqu'il a choisi l'endroit où il irait subir son examen et l'audiogramme parce que les renseignements fournis par les Services de santé n'étaient pas clairs. Le Comité externe recommande le remboursement intégral de la réclamation du requérant.
Le Comité externe a également émis des commentaires au sujet de plusieurs questions d'équité ayant trait à la nouvelle procédure de règlement des griefs. Il a souligné que la lettre type avisant le requérant de son droit de présenter des observations en vertu des Consignes du commissaire (griefs) de 2003 faisait en sorte de restreindre le droit de ce dernier à une audience. Il a recommandé que la phase du règlement précoce des griefs soit distincte de celle de la présentation des griefs. Pour terminer, le Comité externe en a conclu que l'arbitre de niveau 1 n'était pas lié par le consensus des parties au sujet du respect des délais impartis, mais qu'il aurait dû donner aux parties l'occasion de se faire entendre à cet égard avant de statuer que le grief n'avait pas été déposé à temps.
Recommandation du Comité externe datée le 10 février 2006
Le grief devrait être accueilli.
Décision de la commissaire datée le 4 mars 2007
La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] La commissaire a souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle le délai a commencé à courir à partir du 14 juin 2003, car la réponse de l'intimé fournie à cette date était une nouvelle décision rendue après qu'il ait examiné, pour la première fois, de nouveaux renseignements qui ont jeté un jour tout à fait différent sur l'affaire. Le grief a donc été déposé dans les délais impartis au niveau I.
Pour ce qui est du bien-fondé de la cause, la commissaire a convenu avec le CEE qu'il était raisonnable de la part du requérant de croire, en se fondant sur la note de service des Services de santé, que des audiogrammes n'étaient disponibles qu'à trois emplacements déterminés. Le requérant a pensé, lorsqu'il s'est rendu à l'endroit, qu'il se présentait à un centre médical approprié car c'était celui le plus près de son lieu de travail qui pouvait lui fournir tous les services de santé nécessaires. Selon la commissaire, le requérant a simplement tenté, de bonne foi, de suivre la politique de réduction des coûts en se rendant au centre le plus proche. Elle a également souscrit à l'opinion du CEE selon laquelle il était raisonnable de la part du requérant de croire qu'il avait l'autorisation préalable nécessaire.
La commissaire a donc accueilli le grief.
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