Sommaire des dossiers de griefs - G-367

G-367

Le requérant s'est plaint de l'occurrence de divers incidents de harcèlement, puis a déposé un grief lorsque quatre de ses plaintes n'ont pas été réglées de façon acceptable, selon elle. Elle prétendait qu'un membre avait formulé des commentaires harcelants à la radio. Elle estimait que l'enquête faisant suite à une plainte déposée à son encontre relativement à un chien qui aboyait s'était déroulée de façon à l'humilier. Elle s'est plaint de deux incidents survenus au travail : un formulaire de demande d'emploi vierge a été placé dans sa boîte aux lettres et, peu après, une affiche de personne disparue a été modifiée de façon à substituer son nom à celui de la femme disparue.

Les deux premières plaintes n'ont fait l'objet ni d'un examen, ni d'une enquête, et aucune décision n'a été rendue à l'égard de ces deux incidents. Pour ce qui est des deux autres plaintes, l'intimé a pris les mesures nécessaires pour dûment avertir l'ensemble du personnel que lui et les autres officiers ne toléreraient pas le harcèlement en milieu de travail. Toutefois, il n'a pas réglé tous les aspects des incidents.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe s'est référé aux politiques et aux lignes directrices du Conseil du Trésor pour établir les mesures que les gestionnaires doivent prendre pour trancher des plaintes de harcèlement, et en a conclu que les plaintes n'ont pas été réglées de façon appropriée.

Le Comité externe a de plus souligné que la déclaration de l'intimé selon laquelle la requérante devrait faire face aux conséquences du dépôt de son grief exprimait un sentiment qui allait à l'encontre du droit de l'employée de ne pas être pénalisée ou de ne pas faire l'objet de mesures disciplinaires par suite du dépôt d'un grief, et de son droit de soulever des allégations de harcèlement sans pour autant craindre des représailles. En outre, bon nombre des observations de l'intimé semblaient porter sur la personnalité et la réputation de la requérante plutôt que sur l'objet du grief.

Le Comité externe a de plus statué que l'intimé aurait dû refuser d'agir à titre de gestionnaire délégataire pour les plaintes de harcèlement déposées subséquemment par la requérante puisque celle-ci avait depuis peu déposé une plainte de harcèlement à son égard.

Recommandation du Comité externe datée le 15 février 2006

Le Comité externe recommande au commissaire d'accueillir le grief. Toutefois, en raison de la longue période écoulée, le Comité externe ne lui a pas recommandé de renvoyer la question à un niveau inférieur pour que les allégations soient examinées conformément aux politiques. Il a plutôt recommandé au commissaire de présenter des excuses à la requérante puisque ses plaintes de harcèlement n'ont pas fait l'objet d'un examen approprié.

Décision du commissaire datée le 3 décembre 2007

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire souscrit aux conclusions du CEE voulant que, à l'exception d'un incident, l'intimé n'a pas suivi correctement les politiques du Conseil du Trésor et de la GRC sur le harcèlement lorsqu'il s'est occupé des plaintes de la requérante. L'arbitre de niveau I a dirigé son attention sur la façon dont les différents incidents de harcèlement ont été gérés par diverses personnes, et non sur la façon dont l'intimé s'est occupé des plaintes de harcèlement.

En guise de réparation, le commissaire a décidé de ne pas ordonner un réexamen du cas présent en raison de la longue période écoulée. Toutefois, le commissaire présente des excuses à la requérante et reconnaît que la GRC n'a pas suivi correctement les politiques pertinentes lors du traitement de la plainte de harcèlement.

Le commissaire a formulé d'autres commentaires sur la question de la crainte de partialité. L'intimé, et peut-être aussi un membre du Comité consultatif sur les griefs, auraient dû se retirer du cas présent, compte tenu de leur rôle dans des cas antérieurs de harcèlement. De plus, le commissaire souscrit à l'affirmation de l'arbitre de niveau I et du CEE selon laquelle aucun membre ne doit craindre des représailles s'il présente un grief.

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