Sommaire des dossiers de griefs - G-368
G-368
En janvier 2003, le requérant a demandé de se faire avancer l'allocation de voyage pour congé annuel (AVC), conformément à la Directive sur les postes isolés (DPI), pour lui-même et pour ses personnes à charge, pour le voyage du quartier général jusqu'au point de départ. L'avance demandée par le requérant relativement aux billets d'avion était fondée sur le prix d'un « vol aller-retour en classe économique », sans restriction. Toutefois, l'intimé a réduit l'avance demandée par le requérant en utilisant le « prix le moins élevé d'un vol aller-retour en classe économique ».
L'arbitre de niveau 1 a décidé que le grief n'avait pas été déposé dans le délai imparti de 30 jours, qui a commencé à courir à partir de la date à laquelle le personnel de la division a reçu avis que le prix le moins élevé d'un vol aller-retour en classe économique devait être utilisé pour calculer l' AVC.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a statué que le délai de 30 jours prévu par la loi avait été respecté. Ce délai a commencé à courir à partir de la date du rejet de la demande d'avance présenté par le requérant pour l'AVC, plutôt qu'au moment où le personnel de la Division a été avisé qu'il devait utiliser le prix le moins élevé d'un vol aller-retour en classe économique pour calculer l' AVC.
Malgré le fait que l'arbitre de niveau 1 avait auparavant rendu une décision à l'égard d'un grief du requérant, le Comité externe a tranché que ce fait ne soulevait pas, en lui-même, la question d'apparence de partialité, et que rien d'autre ne permettait de conclure que l'arbitre de niveau 1 devrait se désister de l'affaire.
Le Comité externe en a conclu que l'intimé a correctement calculé l'allocation maximale pour l' AVC sous la DPI. Il est juste d'utiliser le prix le moins élevé d'un vol aller-retour en classe économique car il rencontre le critère d'un billet sans restriction.
Recommandation du Comité externe datée le 8 mars 2006
Le Comité externe a recommandé au commissaire de statuer sur le fond du grief - puisque les parties ont déjà présenté leurs observations à cet égard - et de rejeter le grief.
Décision de la commissaire datée le 7 mai 2007
La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Sur la question des délais, la commissaire a conclu que c'est seulement partir du 15 janvier 2003 que le plaignant savait, ou aurait dû raisonnablement savoir, que le montant qu'il avait réclamé au titre de son allocation de voyage pour congé annuel (AVC) ne lui serait pas versé au complet. Bien qu'il ait appris le 16 décembre 2002 que la Division [en question] calculerait l'allocation maximale en se servant du prix le moins élevé d'un vol en classe économique, c'est seulement le 15 janvier 2003 qu'il a demandé une avance et que l'intimé a corrigé les montants demandés. Par conséquent, le grief respectait les délais et la commissaire a décidé de statuer sur le fond.
Le plaignant alléguait aussi le risque de partialité de la part de l'arbitre de niveau I du fait que c'était ce même arbitre qui avait rendu une décision l'égard d'un grief présenté antérieurement par le plaignant. La commissaire a conclu, comme la présidente du Comité externe, que le plaignant n'avait pas réussi prouver la présence d'un parti pris. Sur le fond, la commissaire a statué que la décision de recourir au tarif moindre « Y » afin de calculer l'allocation maximale pour l' AVC était juste et respectait le droit du plaignant au remboursement du prix total le moins élevé d'un vol aller-retour en classe économique sans restriction. Le remboursement 100 % au moyen d'un justificatif de crédit n'était pas une restriction, mais un inconvénient minime.
Par conséquent, le grief a été rejeté sur le fond.
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