Sommaire des dossiers de griefs - G-369
G-369
Le requérant, qui travaillait dans un poste isolé de la GRC, était sur le point de prendre sa retraite. Il a demandé des renseignements au sujet de deux avantages auxquels il avait droit au moment de sa retraite : i) le remboursement de son déménagement du poste isolé à son dernier endroit de résidence normal, occupé avant son arrivée au poste isolé, tel que prévu à la Directive sur les postes isolés (DPI); ii) le remboursement d'un déménagement subséquent vers un endroit de son choix situé au Canada, effectué au cours des deux années qui suivent son départ à la retraite, tel que prévu à la Directive sur la réinstallation de la GRC (DR). Le requérant estimait avoir droit à ces deux avantages lors de son départ à la retraite à partir d'un poste isolé.
On a informé le requérant qu'il n'avait droit qu'à un seul déménagement remboursé au moment de sa retraite. Le 16 août 2000, il a déposé un grief à l'encontre de cette décision et a déménagé dans l'Est du Canada en septembre 2000, aux frais de la Gendarmerie royale du Canada.
Le Comité consultatif sur les griefs et l'arbitre de niveau I en ont tous deux conclu que le requérant devrait avoir droit au déménagement initial à partir du poste isolé en vertu de la DPI ainsi qu'au déménagement subséquent, dans un délai de deux ans, en vertu de la DR. Cependant, la Gendarmerie a refusé d'appliquer la décision rendue au niveau I.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a statué que le requérant avait droit aux deux avantages. Après avoir examiné les principes énoncés à la DPI et à la DR, il en a conclu que ces deux politiques avaient des objets distincts. La DPI avait pour but de fournir un avantage supplémentaire à un membre travaillant à un poste isolé et qui quittait la Gendarmerie, en lui offrant un remboursement limité des frais d'un déménagement à une résidence dans un endroit normal. Pour sa part, la DR prévoyait que les membres admissibles à une pension avaient droit, au plus tard deux ans après leur retraite, au remboursement d'un déménagement vers leur lieu de retraite. C'est pourquoi le requérant avait droit à une réinstallation de son poste isolé vers sa résidence normale en vertu de la DPI et à une réinstallation subséquente, en vertu de la DR, vers son lieu de retraite dans les deux ans suivant son départ à la retraite.
Recommandation du Comité externe datée le 8 mars 2006
Le grief devrait être accueilli. Toutefois, le Comité externe ne recommande pas que le requérant ait droit à une indemnité monétaire ou au remboursement d'un déménagement subséquent, puisqu'il n'a pas prouvé que l'erreur de la Gendarmerie l'a obligé à engager des dépenses supplémentaires. Cependant, le Comité externe recommande que le commissaire présente des excuses à l'égard de cette erreur, et que les politiques actuelles fassent l'objet d'un examen afin de préciser clairement les avantages auxquels ont droit les membres travaillant à un poste isolé au moment de leur départ à la retraite.
Décision du commissaire datée le 11 février 2008
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire a indiqué que les décisions correctement rendues au niveau I doivent être mises en ouvre même lorsqu'elles sont considérées erronées ou inappropriées, ou qu'elles peuvent donner lieu à une objection. Les Consignes du commissaire (griefs) autorisent les membres du niveau I à rendre des décisions sur des griefs au nom de la Gendarmerie, et les erreurs simples commises dans l'exercice de ce pouvoir ne devraient pas, normalement, invalider leurs décisions. Le commissaire a également souligné que les requérants pourraient probablement exiger la mise en application de telles décisions par voie judiciaire.
Le commissaire a appliqué les critères établis dans le dossier de G-090, dans le cadre duquel le commissaire Inkster avait déclaré : « ... à mon avis, les décisions en faveur des requérants qui sont rendues au premier niveau doivent être mises en ouvre sauf dans de rares cas où il est évident, avec preuve à l'appui, que cela est susceptible de menacer la bonne administration de la Gendarmerie. ». Dans l'affaire qui nous occupe, le commissaire a conclu que le refus de l'officier intérimaire responsable des ressources humaines d'appliquer la décision rendue au niveau I ne répondait pas à ce critère. Par le passé, la GRC a accordé à deux reprises des indemnités similaires, et le fait de les accorder une troisième fois « ne menaçait pas la bonne administration de la Gendarmerie ». Le commissaire a également conclu que, dans ce cas-ci, les représentants de la GRC n'étaient pas liés par l'interprétation de la Directive sur les postes isolés donnée par le représentant du Conseil du Trésor. En vertu de l'article 79(1) du Règlement de la GRC de 1998, le commissaire de la GRC ou son délégué a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le paiement de frais de déménagement lors d'un départ à la retraite, de la manière et selon le montant fixés par le Conseil du Trésor. Le fait que le Programme de réinstallation intégréet la Directive sur les postes isolés (remplacée depuis par la DPILE) traitent également des réinstallations au départ à la retraite ne modifie pas ce pouvoir discrétionnaire. Enfin, le commissaire a conclu qu'il était juste et approprié d'exercer un pouvoir discrétionnaire dans cette affaire, et que de plus, on aurait dû accorder au requérant le bénéfice du doute dans l'interprétation de notre politique. Le grief a été accueilli.
Réparation/mesure corrective
Le commissaire a exprimé son désaccord avec le CEE concernant la mesure corrective. Selon lui, le fait que le requérant soit défavorisé sur le plan financier est dénué de pertinence au regard de la question à savoir si le requérant est admissible à une autre réinstallation. Le commissaire a fait observer que si le processus de grief avait été mené à terme avant le départ du requérant du poste isolé, ce dernier aurait reçu cette indemnité. Par conséquent, il a déterminé que le requérant devrait être autorisé à demander un déménagement à la retraite aux termes de la Directive sur la réinstallationdans les deux ans suivant la décision rendue au niveau II. Le commissaire a souligné que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la date de départ du requérant; cependant, le retard lié au processus de règlement du grief constitue une « circonstance exceptionnelle ». Selon l'article 79(2) du Règlement, le paiement de frais de réinstallation plus de deux ans après la date de départ d'un requérant est autorisé dans le cas de circonstances exceptionnelles.
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