Sommaire des dossiers de griefs - G-370
G-370
Le requérant faisait partie d'un service de police municipal qui a été amalgamé à la GRC. Au moment de l'amalgamation, les membres avaient le choix de faire transférer la totalité ou une partie de leur fonds de pension à la GRC, c'est-à-dire racheter des années de service. Le requérant a choisi de ne pas racheter ses années de service à ce moment. Plusieurs années plus tard, le requérant a demandé à la Gendarmerie de calculer le coût du rachat de ses années de service. Une période de sept mois s'est écoulée avant qu'on lui communique le montant du calcul, et à ce moment, le montant du rachat avait augmenté.
Le requérant a contesté l'augmentation découlant du délai de sept mois. En outre, il s'est plaint qu'on ne l'ait pas informé qu'il devait déposer un choix afin de geler l'accumulation des intérêts.
L'arbitre de niveau I en a conclu que l'affaire était prescrite, et n'a donc pas examiné le bien-fondé du grief.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a statué que la Loi sur la pension de la retraite de la Gendarmerie royale du Canada et ses règlements connexes régissaient le rachat de pension en l'espèce. De plus, il a précisé que cette loi ne s'appliquait qu'à la GRC.
Recommandation du Comité externe datée le 10 mars 2006
Le Comité externe en a conclu qu'il ne pouvait fournir de conclusions ni de recommandations à l'égard du grief puisque, en vertu de l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada, il ne pouvait en être saisi.
Décision du commissaire datée le 23 mai 2006
Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] Le commissaire convient avec le Comité externe que le grief ne constituait pas une affaire pouvant être renvoyée devant le Comité aux termes de l'article 36 du Règlement sur la GRC de 1988. Il indique que l'affaire doit être renvoyée à l'arbitre niveau II pour qu'une décision soit prise.
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