Sommaire des dossiers de griefs - G-371
G-371
En 2002, le requérant a demandé un remboursement au titre des repas pour les jours où il était détaché auprès d'une cour provinciale. Son superviseur avait attesté qu'il était en voyage autorisé dans le cadre de ses fonctions et que le remboursement demandé au titre des repas était raisonnable. Le superviseur a indiqué que le requérant ne pouvait décider de son horaire ni de ses déplacements. Le 20 février 2002, l'intimé a répondu que le requérant devait payer ses propres repas lorsqu'il devait se rendre au tribunal. Le superviseur du requérant lui a demandé d'attendre avant de présenter un grief, afin de lui donner le temps de régler le litige. Aucun nouveau renseignement n'a été fourni, mais l'intimé a répondu de nouveau le 4 mars 2002, informant le requérant qu'il devait payer ses propres repas puisqu'il n'était pas en voyage autorisé. Le grief a été déposé le 25 avril 2002.
L'arbitre de niveau I a statué que le grief était hors-délai puisqu'il n'avait pas été déposé dans les délais prescrits par la Loi, soit 30 jours, calculé à partir du 20 février 2002, moment où l'intimé a rejeté la demande de remboursement pour la première fois. Il en a également conclu que le requérant n'avait pas établi son droit au remboursement d'un repas durant son quart de travail en vertu de la politique applicable.
Conclusions du Comité externe
Le Comité externe en a conclu que le requérant n'a pas déposé son grief dans les délais prescrits. Il a également souscrit à l'opinion selon laquelle une tentative de régler le conflit à l'amiable ne prolonge pas le délai imparti de 30 jours. Cependant, le Comité recommande, dans ce dossier, que le commissaire utilise les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin de prolonger le délai imparti. Les circonstances permettent de constater que le requérant a retardé le dépôt de son grief à la demande de son superviseur. C'est pourquoi le Comité externe estime que les circonstances justifient la prolongation du délai afin de permettre au commissaire de se prononcer sur le bien-fondé du grief.
Le Comité externe en a conclu que, en vertu de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor, des procès-verbaux du Conseil du Trésor nos 704761 et 710531 et du chapitre VI.I du Manuel d'administration de la GRC, le requérant devait assumer les frais de son repas durant son quart de travail. La Gendarmerie rembourse les frais engagés pour un repas seulement dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le membre se voit dans l'impossibilité de prendre son repas comme prévu et doit acheter un repas. Le Comité externe a statué que le requérant n'avait pas fourni les renseignements qui permettraient de démontrer le bien-fondé de sa demande de remboursement au titre des repas.
Recommandation du Comité externe datée le 20 mars 2006
Le grief devrait être rejeté.
Décision de la commissaire datée le 14 mars 2007
La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION] En ce qui concerne les délais prescrits, la commissaire a statué que bien que le requérant savait qu'il avait été lésé depuis le 21 février 2002, son superviseur lui a suggéré de retarder la présentation de son grief. Selon la commissaire, le requérant a agi de bonne foi en retardant son grief, tout comme le superviseur qui a tenté de régler l'affaire de façon informelle. Bien que le requérant ait dépassé la date limite pour la présentation de son grief, la commissaire a estimé que les circonstances relatives à cette affaire justifiaient le prolongement du délai en vertu de l'article 47.4(1) de la Loi. Par conséquent, le grief a été jugé admissible et la commissaire s'est penchée sur le bien-fondé de l'affaire.
Pour ce qui est du bien-fondé de l'affaire, la commissaire a statué que le requérant n'avait pas démontré qu'il était admissible au remboursement des frais de repas réclamés. Alors que le requérant s'est appuyé entièrement sur un article particulier de la politique applicable, la commissaire a conclu que l'article ne s'appliquait pas à la situation du requérant. En effet, lorsqu'il a été détaché auprès de la cour provinciale, le requérant n'était pas considéré en déplacement. De plus, cette disposition ne doit pas être prise isolément mais doit être lue parallèlement aux autres dispositions de la politique.
Enfin, la commissaire a conclu que la preuve présentée par le requérant pour appuyer ses revendications était nettement insuffisante. Elle n'a pas exposé clairement le fondement de son grief. Par conséquent, il n'y a simplement pas de justification à l'appui des revendications comme l'exige l'article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le grief a donc été rejeté.
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