Sommaire des dossiers de griefs - G-372

G-372

Le requérant a été transféré en 2002. Dans le cadre du transfert, il a été séparé de son ménage pendant 24 jours. Durant cette période, le requérant et sa famille ont utilisé un logement provisoire.

Le requérant a demandé un remboursement au titre des frais de logement provisoire, des repas et des frais accessoires à l'égard de la période complète de 24 jours, c'est-à -dire trois jours de plus que la période normale de 21 jours prévue au Programme pilote de réinstallation intégré de la GRC et du GC - 1er avril 2002 (Programme de réinstallation). Son droit à un remboursement au titre du logement n'est pas contesté, toutefois, on a remis en question son droit au remboursement au titre des repas.

L'article 4.24 du Programme de réinstallation prévoit que le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le remboursement des frais engagés au titre des repas après la période prévue de 21 jours est assujetti aux conditions suivantes, selon le cas : i) il n'existe aucun logement acceptable doté d'installations de cuisine appropriées dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail du membre transféré; ii) le membre transféré n'a pas été en mesure d'obtenir un logement comportant des installations de cuisine appropriées au plus tard le 22e jour d'hébergement temporaire, même si ce genre de logement existe dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail. Puisque le logement du requérant comportait une cuisine complète, la demande de remboursement au titre des repas pour les trois jours supplémentaires a été rejetée.

Le grief a été déposé 31 jours après que le requérant a été mis au courant du rejet, c'est pourquoi l'arbitre de niveau I a statué qu'il n'a pas déposé son grief dans les délais impartis au paragraphe 31(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Le requérant a déposé un formulaire de grief 15 jours après avoir reçu signification de la décision de l'arbitre de niveau I, cependant le formulaire n'était pas dûment rempli. Le requérant contestait les motifs de rejet de l'intimé, prétendant que la chambre d'hôtel qu'il occupait n'était pas dotée d'installations de cuisine appropriées. Il n'a pas fourni d'autres détails.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a statué que le requérant ne devrait pas être pénalisé en raison des vices techniques des observations présentées au niveau II, mais en a conclu que le requérant n'a pas respecté les délais impartis en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à l'égard du dépôt des griefs aux niveaux I et II. Le retard, dans les deux cas, n'était pas très important, mais le requérant n'a fourni aucune explication à l'égard de ces retards, et rien dans le dossier ne permet de conclure qu'il avait par ailleurs l'intention de respecter les délais impartis. En outre, le requérant n'a pas respecté le délai imparti pour le dépôt de son grief au niveau II même si l'arbitre de niveau I avait porté à son attention l'importance de présenter son grief en temps opportun en rejetant son grief pour ce motif même. Pour ces raisons, le Comité externe n'a pas recommandé que le commissaire accorde une prolongation des délais en vertu de l'article 47.4 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Le Comité externe a de plus statué que le grief n'était pas fondé. Le requérant avait toute la latitude pour expliquer comment sa cuisine, si elle n'était pas complète, ne répondait pas au critère d'« installations de cuisine appropriées ». En outre, le requérant aurait dû établir qu'il n'existait aucun autre logement acceptable dans un rayon de 16 kilomètres de son lieu de travail qui comportait des installations de cuisine appropriées ou que ce genre de logement existait, mais n'était pas disponible au cours des vingt et un premiers jours de son séjour.

Recommandation du Comité externe datée le 20 mars 2006

Le grief devrait être rejeté.

Décision de la commissaire datée le 14 mars 2007

La commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Pour ce qui est des délais prescrits, la commissaire a conclu que le requérant a dépassé la date limite d'une (1) journée, aux deux niveaux du processus de grief. Le requérant n'a jamais expliqué pourquoi il avait dépassé les dates limites d'une (1) journée.

Bien que la commissaire avait le pouvoir d'accorder un prolongement de délai en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi, le requérant n'a fourni aucune raison permettant de justifier un tel prolongement. Par conséquent, la commissaire a statué que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas que les dates limites soient prolongées d'une journée et ce, ni au niveau I, ni au niveau II. Le grief a donc été rejeté en raison du non-respect des délais.

La commissaire a cependant fait des commentaires sur les mérites du grief. Elle a indiqué que le requérant n'avait pas démontré qu'il était admissible au remboursement de ses repas pour la période complète de 24 jours. Même si elle avait accepté l'allégation du requérant selon laquelle ce dernier n'avait pas eu accès à des installations de cuisine appropriées pendant son séjour à l'hôtel, il demeure que le requérant a omis de fournir la preuve qu'il n'y avait pas de logement doté d'installations de cuisine appropriées dans un rayon de 16 km de son lieu de travail. Il a également négligé de prouver que le conseiller des SRRL avait confirmé son incapacité à accéder à de telles installations le 22e jour du logement provisoire ou avant, bien qu'un tel logement existait dans un rayon de 16 km du lieu de travail. Ces deux critères doivent être satisfaits dans le cadre du PRI.

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