Sommaire des dossiers de griefs - G-373

G-373

En 2004, le requérant a commencé à éprouver de graves problèmes de santé. On a diagnostiqué qu'il était atteint d'une maladie pulmonaire grave et rare. Vers le mois de mars 2005, le requérant a demandé à la Gendarmerie de payer ses frais de déménagement lors de son départ à la retraite. Ce nouveau lieu de résidence était situé à moins de 40 km de sa résidence de l'époque. Bien que, habituellement, le déménagement lors du départ à la retraite doit être effectué dans une localité située à au moins 40 km du lieu de l'ancienne résidence, le requérant a invoqué l'exception fondée sur des « circonstances exceptionnelles » qui figure dans la politique de la GRC sur les réinstallations lors du départ à la retraite. Le requérant a soutenu qu'en raison de son état de santé, il lui était impossible d'entretenir sa résidence, qu'il devait avoir accès au transport en commun et qu'il devait se rapprocher du lieu où il recevait des soins de santé. Sa demande de déménagement a été appuyée par ses médecins traitants et un médecin-chef de la GRC, qui ont également déclaré qu'un milieu moins pollué conviendrait au requérant.

La demande a été rejetée le 18 mars 2005. L'intimé a reconnu l'état de santé du requérant et son besoin de quitter sa résidence de l'époque. Il a toutefois rejeté l'argument voulant que le requérant puisse seulement déménager dans un quartier précis d'une ville donnée pour éviter les polluants. Il a conclu qu'aucune preuve ne laissait présumer que le requérant avait des difficultés financières et que l'état de santé de ce dernier n'était pas attribuable à son emploi au sein de la GRC. Par conséquent, l'intimé a conclu que le cas ne répondait pas aux critères définissant des circonstances exceptionnelles. L'arbitre au niveau I s'est dit d'accord avec ces conclusions.

Le Comité externe a examiné rapidement ce grief compte tenu de l'état de santé du requérant et du lien qui existait entre celui-ci et l'objet du grief.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que les circonstances exceptionnelles justifiant le remboursement par la GRC des frais d'une réinstallation lors du départ à la retraite à un endroit situé à moins de 40 km seraient des facteurs qui montreraient que, pour des motifs exceptionnels indépendants de sa volonté, le membre ne pouvait pas rester dans la résidence de sa dernière affectation, et ce, même si l'endroit où il souhaitait déménager lors de son départ à la retraite était situé à moins de 40 km.

Le Comité externe a conclu que le requérant avait fait la preuve de motifs exceptionnels. En raison de graves problèmes respiratoires dont on ignorait la cause, le requérant était obligé de déménager dans un autre quartier de la même localité pour pouvoir avoir accès au transport en commun et se rapprocher de son médecin spécialiste et de l'hôpital. Aussi, cette réinstallation lui permettrait de déménager dans une résidence plus facile à entretenir, compte tenu de ses limites sur le plan physique. De plus, le Comité externe a conclu que l'arbitre au niveau I avait commis une erreur en rejetant les propos du médecin-chef selon qui le déménagement proposé aiderait le requérant, car la nouvelle résidence se trouverait dans un quartier moins pollué. Enfin, le déménagement demandé ne permettrait pas au requérant d'obtenir des avantages personnels et ne semblait pas être une mesure extravagante.

Recommandation du Comité externe datée le 28 mars 2006

Le Comité externe recommande que le grief soit accueilli. Dans le cas où le requérant ait déjà déménagé, le Comité externe recommande que le commissaire ordonne qu'il se voit rembourser les frais liés à sa réinstallation lors du départ à la retraite. Dans le cas où le requérant n'a pas encore déménagé, le Comité externe recommande que le commissaire ordonne que les dispositions du Programme de réinstallation intégré de la GRC et du CT (2003) s'appliquent à la situation du requérant pendant deux ans à compter de la date de la décision du commissaire.

Décision du commissaire datée le 22 juillet 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire convient avec le CEE que l'intimé s'est fié à une version de la politique qui n'était pas encore en vigueur au moment visé. Par conséquent, il n'y avait aucune obligation d'obtenir l'approbation finale du Conseil du Trésor quant au fait de savoir s'il existait des circonstances exceptionnelles qui justifieraient le remboursement d'un déménagement à une distance de moins de 40 km dans le cas d'un départ à la retraite. En fait, il revenait à l'intimé de prendre cette décision discrétionnaire. Même si l'intimé n'a pas appliqué la politique pertinente, le commissaire a jugé qu'il était tout de même approprié de ne pas obtenir l'approbation du Conseil du Trésor, après que l'intimé en a conclu que le requérant n'avait pas prouvé qu'il existait des « circonstances exceptionnelles » justifiant le remboursement de son déménagement à une distance de moins de 40 km. La politique de 2003 du PRI de la GRC indiquait que le commissaire, ou son délégué, devait déterminer, dans chaque cas, s'il y avait des circonstances exceptionnelles. L'intimé, qui avait le pouvoir de définir les circonstances exceptionnelles, a conclu qu'en l'occurrence, il n'existait pas de telles circonstances. Sa décision a été prise de bonne foi, conformément aux règles de justice naturelle et elle n'était pas fondée sur des points non pertinents.

Par conséquent, le requérant n'était pas admissible au remboursement de son déménagement local, c'est pourquoi le grief a été rejeté.

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2022-07-07