Sommaire des dossiers de griefs - G-374

G-374

En 1996, la requérante, qui était alors fonctionnaire, a changé de statut et est devenue membre civile de la GRC. À l'époque, on lui a dit que pour changer de statut, elle devait être réputée avoir quitté son poste de fonctionnaire. Par conséquent, elle a reçu en 1996 une indemnité de départ équivalant à la moitié du taux habituel. Cela signifie que, des années plus tard, son indemnité de départ à la retraite, bien que calculée au taux complet basé sur son salaire actuel plus élevé, n'équivaudrait qu'à ses neuf années d'ancienneté en tant que membre civile, plutôt qu'à ses 31 années de service combiné en tant que fonctionnaire et membre civile. Le 4 mai 2005, la requérante a fait parvenir une note de service au directeur du Centre national de décision en matière de rémunération de la GRC pour lui demander d'examiner la façon dont son changement de statut avait été effectué. Elle a déclaré avoir récemment découvert que d'autres fonctionnaires qui avaient changé de statut et qui étaient devenus membres civils à peu près à la même époque n'avaient pas été réputés avoir quitté leur poste, n'avaient pas touché d'indemnité de départ au moment de leur changement de statut et étaient admissibles à une indemnité de départ à la retraite au taux complet basé sur leur salaire actuel et calculé en fonction de toutes leurs années de service, y compris leurs années d'ancienneté en tant que fonctionnaires. Comme l'intimé a refusé sa demande d'examen, la membre a déposé un grief. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief avait été déposé dans les délais impartis, mais a souligné que la politique visée par le grief ne relevait clairement pas de la GRC, mais plutôt du Conseil du Trésor. Le grief a été rejeté parce que la décision n'était pas liée à « la gestion des affaires de la Gendarmerie » et que, par conséquent, la requérante n'avait pas qualité pour agir. La requérante a déposé son grief au niveau II en soutenant que, comme la Gendarmerie administrait les directives du Conseil du Trésor, il s'agissait d'une décision liée à « la gestion des affaires de la Gendarmerie ».

Conclusions du Comité externe

Comme la demande d'examen présentée par la requérante a découlé du fait qu'elle s'était aperçue ultérieurement que d'autres personnes ayant été mutées à des postes de membres civils n'avaient pas été réputées avoir quitté leur emploi, les circonstances entourant l'affaire étaient complètement différentes. Par conséquent, le Comité externe a conclu que le grief avait été présenté dans les délais fixés par la loi. Il a également statué que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en concluant que la requérante n'avait pas qualité pour agir. Comme la GRC est habilitée à interpréter et à appliquer les politiques du Conseil du Trésor, une décision de ce genre entre donc très certainement dans la catégorie des décisions, actes ou omissions liés à « la gestion des affaires de la Gendarmerie ». Toutefois, le Comité externe a statué qu'il n'était pas possible d'examiner le cas parce que le dossier était incomplet. Ce dernier ne précise pas la politique et la loi qui ont été interprétées et mises en application et n'indique pas non plus quel responsable était habilité à prendre la décision en 1996. Par ailleurs, le Comité externe a fait savoir que les exigences minimales prévues au paragraphe 33(3) de la Loi sur la GRC n'avaient pas été satisfaites.

Le Comité externe a également fait ressortir plusieurs erreurs procédurales dans le présent grief :

  1. contrairement aux Consignes du commissaire (CC) pertinentes, l'intimé n'a jamais été informé qu'il faisait l'objet d'un grief;
  2. le cas a été envoyé au niveau I au sujet du respect des délais, sans apport des parties intéressées, contrairement aux CC pertinentes et au devoir d'agir équitablement;
  3. le dossier n'a pas fait l'objet de la procédure de règlement précoce, contrairement aux CC pertinentes;
  4. aucune mesure n'a été prise pour permettre à la requérante de consulter la documentation pertinente. Aux termes du paragraphe 31(4) de la Loi sur la GRC, la Gendarmerie est tenue de fournir au requérant la documentation pertinente, et ce, qu'il en fasse la demande ou non. À tout le moins, la Gendarmerie aurait dû indiquer à la requérante la politique et la loi utilisées en 1996 pour déterminer le processus de changement de son statut. Elle aurait aussi dû lui fournir des renseignements écrits étayant la décision prise en 1996, préciser le nom du responsable habilité à prendre une décision quant à la manière dont son changement de statut allait être effectué et lui remettre toute autre documentation pertinente placée sous la responsabilité de la GRC et dont, selon elle, la membre aurait eu besoin pour bien présenter son grief.

Recommandation du Comité externe datée le 10 avril 2006

Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner que le cas soit renvoyé au niveau I pour réexamen et nouvelle décision une fois que les lacunes au dossier auront été comblées et que les erreurs procédurales auront été corrigées.

Décision du commissaire datée le 20 octobre 2006

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire s'est dit préoccupé par la décision du gestionnaire de cas de soumettre le grief à l'arbitre de niveau I afin qu'il rende une décision sur la qualité pour agir avant que l'intimé puisse présenter ses arguments. Le gestionnaire de cas a indiqué à l'arbitre de niveau I qu'il lui semblait que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le commissaire a jugé qu'il était tout à fait inapproprié de la part d'un gestionnaire de cas d'émettre des hypothèses sur le statut d'un grief car il pourrait sembler que les décisions sont rendues par des personnes autres que les arbitres officiels.

Le commissaire s'est également élevé contre le fait que l'arbitre de niveau I a rendu sa décision de façon prématurée, sans disposer de toute la documentation nécessaire pour prendre une décision éclairée. L'arbitre de niveau I aurait dû demander une copie de tous les documents pertinents avant de rendre sa décision. Le commissaire a également rappelé à toutes les parties qu'elles devaient respecter la politique visant les griefs pour garantir que les dossiers de griefs sont complets.

En ce qui a trait à la divulgation de renseignements aux requérants aux termes du paragraphe 31(4) de la Loi, le commissaire est conscient que bon nombre d'intimés jugent le paragraphe 31(4) importun et refusent de s'y conformer. Il ne souscrit toutefois pas à l'interprétation large que fait le CEE de ce paragraphe car elle dégage les requérants de leur responsabilité d'identifier et de demander les documents nécessaires à l'appui de leurs griefs. Les requérants sont tenus de présenter tous les documents appuyant leurs positions. La GRC aide les requérants en leur facilitant l'accès aux documents auxquels ils n'auraient peut-être pas accès autrement, mais elle ne fournit pas aux requérants les documents qu'ils peuvent eux-mêmes se procurer. Il incombe aux requérants de présenter à l'arbitre un dossier complet contenant tous les documents à l'appui de leurs positions.

Le commissaire a accueilli le grief et a ordonné que le cas soit renvoyé au niveau I pour réexamen et nouvelle décision une fois que l'intimé aura eu l'occasion de présenter ses arguments et que le dossier sera complet.

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