Sommaire des dossiers de griefs - G-375

G-375

Vers la fin du mois de mars 2003, le requérant a reçu une note de service l'informant que les membres devaient assumer les frais des repas qu'ils prennent pendant leur quart de travail, lorsqu'ils sont affectés aux patrouilles de routine. En février 2004, dans les 30 jours suivant le rejet de sa demande de remboursement des repas pris durant ses quarts de travail, le requérant a déposé un grief afin de se faire rembourser des frais de 99 $ et de faire accepter ses demandes ultérieures de remboursement. Il a soutenu que la Gendarmerie devait rembourser ses frais de repas parce qu'il lui était impossible de rentrer à la maison pendant ses quarts de travail et que les véhicules n'étaient pas équipés pour transporter des mets préparés. À la demande de l'arbitre de niveau I, le requérant a fourni une liste de toutes les contraventions pour des infractions au code de la route qu'il avait dressées les jours pour lesquels il demandait le remboursement des repas pris durant les quarts de travail. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief parce que le règlement des demandes de remboursement ultérieures ne relevait pas de ses compétences et parce que la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT) (1er octobre 2002) et la section VI.I du Manuel d'administration (MA) de la GRC n'autorisaient pas le remboursement des frais de repas demandé par le requérant. En outre, les renseignements sur les contraventions révélaient qu'il aurait été possible pour le requérant d'organiser ses patrouilles de telle sorte qu'il puisse prendre ses repas à la maison au cours de ses quarts de travail. Le requérant a déposé un grief au niveau II dont la date se trouvait à l'intérieur de la limite fixée à 14 jours, mais qui n'a été reçu qu'après l'expiration de ce délai.

Conclusions du Comité externe

Le Comité externe a conclu que le grief au niveau I avait été déposé dans les délais impartis, car il avait été reçu dans les 30 jours suivant le rejet de la demande de remboursement des frais de repas. Le grief déposé au niveau II ne respectait pas les délais impartis, mais l'article 47.4 de la Loi sur la GRC devrait être appliqué pour proroger les délais, étant donné qu'il planait certains doutes quant à savoir si le retard était entièrement attribuable au requérant ou non. Sur le fond même du grief, compte tenu de recommandations formulées dans le passé, le Comité externe a conclu que la DVCT devait être lue concurremment avec l'alinéa 4(2)d) et le paragraphe 4(3) des délibérations du Conseil du Trésor (DCT) nos 704761 et 710531. En cas d'écart entre la DVCT et les DCT, ce sont ces dernières qui s'appliquent. En cas d'écart entre la section VI.I du MA de la GRC et les documents du CT, ce sont ces derniers qui s'appliquent. En outre, la DVCT, entrée en vigueur le 1er octobre 2002, doit être lue concurremment avec les DCT. La DVCT ne pouvait pas annuler les DCT, et rien ne prouve que le Conseil du Trésor ait infirmé les DCT.

À la suite de la recommandation du Comité externe et du commissaire dans les cas CEE 2200-00-003/4/5/6 (G-256-7-8-9), pour que l'esprit de la nouvelle DVCT puisse être intégré à l'interprétation des DCT, il faudrait que la Gendarmerie admette que, dans certains cas de voyages de moins d'un jour, les membres peuvent être admissibles à une indemnité de repas plutôt que se voir rembourser uniquement les frais réels engagés. Dans le cas qui nous occupe, cependant, le dossier ne renferme pas de renseignements pertinents qui permettraient au commissaire de décider du sort du grief en fonction de son bien-fondé. Outre les circonstances mises en lumière par l'arbitre de niveau I, des facteurs qui auraient pu être pertinents pour l'application de l'alinéa 4(2)d) et du paragraphe 4(3) des DCT n'ont pas été pris en compte.

Compte tenu de l'incertitude et de la confusion quant à savoir quelles politiques du CT et de la GRC s'appliquent aux voyages effectués par les membres de la GRC, et de quelle manière les politiques applicables doivent être interprétées, le Comité externe recommande que le commissaire ordonne l'examen de toutes les politiques du CT et de la GRC relatives aux voyages des membres de la GRC. Cet examen permettrait de confirmer l'état actuel des DCT, d'établir un cadre plus précis pour l'évaluation des demandes de remboursement des frais de voyage présentées par des membres de la GRC et de recommander des changements aux politiques applicables afin d'éliminer les contradictions et les incohérences. Une politique sur les voyages plus cohérente et plus transparente serait utile à la GRC, tant dans le cas des personnes qui présentent des demandes de remboursement que de celles qui les évaluent.

Recommandation du Comité externe datée le 12 avril 2006

Le Comité externe a recommandé au commissaire d'accueillir le grief et d'ordonner que la demande de remboursement des frais de repas présentée par le requérant soit renvoyée au centre responsable de la décision initiale afin qu'il prenne une nouvelle décision en conformité avec les dispositions législatives et les politiques pertinentes. Le requérant devrait avoir la possibilité de présenter ses commentaires, car il semble qu'il n'ait pas été entièrement informé des politiques qui s'appliquaient à ses demandes de remboursement.

Décision du commissaire datée le 17 décembre 2009

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire a souscrit à la conclusion du Comité externe selon laquelle le grief a été présenté au niveau II à l'extérieur du délai prescrit de quatorze jours. Cependant, le commissaire s'est dit en désaccord avec la recommandation du Comité externe visant à prolonger rétroactivement le délai; il a en effet conclu que les éléments du dossier ne faisaient pas état de circonstances justifiant la prolongation du délai.

Le commissaire a noté que le requérant avait omis de présenter son grief au niveau II en temps voulu, bien que la Section des relations de travail (SRT) l'ait prévenu à cet égard. La SRT a aussi donné au requérant l'occasion de justifier le retard de la présentation de son grief au niveau II, mais il ne l'a pas fait. Le commissaire a conclu que si le superviseur du requérant avait été responsable du retard, le requérant aurait fourni cet argument lorsque la SRT l'a invité à présenter ses observations. En outre, le requérant n'était pas obligé de s'adresser à son superviseur pour présenter son grief dans le délai prescrit puisque, conformément à la politique de la GRC (section G.1.b du chapitre II.38 du MA), il pouvait envoyer le formulaire de grief lui-même à la SRT.

Détails de la page

Date de modification :